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07/07/2004 | FRANCE | N°00BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 juillet 2004, 00BX00204


Vu le recours enregistré le 28 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à ce que la cour :

1) réforme le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Renaud la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et a condamné l'Etat à verser à la SA Renaud la somme de 9 000 F en application de l'article L 8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu le recours enregistré le 28 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à ce que la cour :

1) réforme le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Renaud la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et a condamné l'Etat à verser à la SA Renaud la somme de 9 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2) rétablisse la SA Renaud aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 9 242 F au titre de l'année 1995 et 21 718 F au titre de l'année 1996 et de la taxe professionnelle à hauteur de 14 300 F au titre de l'année 1995 et 15 926 F au titre de l'année 1996 ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-01-02 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SA Renaud tendant à l'application de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ;

Considérant que ces dispositions sont sans application en appel ; que les conclusions de la société intimée tendant à l'application des dispositions précitées ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, par le jugement attaqué du 30 septembre 1999, le tribunal administratif de Limoges, estimant que la valeur locative des installations de stockage de céréales dont la SA Renaud est propriétaire sur le territoire de la commune de Luçay-le-Male devait être déterminée à partir d'un tarif unitaire de 8 F par m² pour les silos et de 20 F par m² pour les bureaux, a accordé à la SA Renaud la réduction correspondante des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle établies au titre des années 1995 et 1996 à raison de ces installations ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dans le dernier état de ses conclusions, et ayant admis partiellement l'absence de bien-fondé des cotisations dont le dégrèvement a été prononcé par les premiers juges, demande la réformation du jugement et le rétablissement, à la charge de la SA Renaud, à hauteur de 6 677 F soit 1 017,90 euros et 4 010 F soit 611,32 euros à raison de la taxe foncière sur les propriétés bâties et 8 796 F soit 1 340,94 euros et 8 159 F soit 1 243,83 euros à raison de la taxe professionnelle au titre, respectivement, des années 1995 et 1996, des cotisations dont la décharge a été prononcée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, applicable tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties que, en vertu de l'article 1469 du même code, en matière de taxe professionnelle : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases, est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; que l'article 1495 du même code, applicable dans les mêmes conditions dispose : Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que les installations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties prises en compte dans la base des impositions contestées sont constituées de trois silos verticaux, l'un d'une superficie de 370 m² et les deux autres d'une superficie de 260 m² chacun, de bureaux de 12 m² et d'un magasin de stockage d'engrais de 156 m², répartis sur deux sites différents ; que, pour évaluer ces installations, l'administration a distingué, selon le site où ils se trouvaient, les deux silos de 260 m² et le magasin à engrais, d'une part, construits en 1993 et 1995, et le silo de 370 m² et le bureau, d'autre part, édifiés en 1991 ; que le service a évalué les biens dont s'agit par voie d'appréciation directe, en application du 3° de l'article 1498 précité du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, que tant en première instance qu'en appel, la SA Renaud n'a produit aucun élément de nature à faire regarder le bureau, qui fait partie du même regroupement topographique que l'un des silos, comme constituant une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle du silo et comme ne concourant pas à la même exploitation que celui-ci ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour réduire les taxes contestées, les premiers juges ont fait une évaluation distincte des locaux à usage de bureaux ;

Considérant, en second lieu, que, pour retenir, s'agissant de l'évaluation des silos, le tarif unitaire susmentionné et accorder à la SA Renaud la réduction correspondante, le tribunal administratif s'est appuyé sur l'ensemble des valeurs indiquées pour les installations dont faisait état la société demanderesse et dont il a estimé qu'elles pouvaient servir de termes de comparaison pertinents, sans retenir des termes de comparaison constitués par des immeubles précisément identifiés ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est également fondé à soutenir que c'est à tort que, pour réduire les taxes contestées, les premiers juges se sont fondés sur un ensemble de valeurs sans identifier les termes de comparaison retenus ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SA Renaud en première instance et en appel ;

En ce qui concerne l'évaluation distincte du magasin à engrais :

Considérant que la SA Renaud n'a produit aucun élément de nature à faire regarder le magasin à engrais, qui fait partie du même regroupement topographique que deux des silos, comme constituant une fraction de propriété destinée à une utilisation distincte de celle des silos et comme ne concourant pas à la même exploitation que ceux-ci ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce bâtiment aurait dû faire l'objet d'une évaluation distincte ;

En ce qui concerne la méthode de détermination de la valeur locative des installations :

Considérant que les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, qui décrivent la méthode d'évaluation par comparaison, imposent que les termes de comparaison qui servent à évaluer un immeuble commercial, même lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un immeuble de caractère particulier ou exceptionnel, aient été normalement loués au 1er janvier 1970 ; que, par suite, cette méthode d'évaluation ne peut trouver à s'appliquer lorsque l'immeuble qui est invoqué comme terme de comparaison n'était pas loué au 1er janvier 1970 ou, dans l'hypothèse où cet immeuble a lui-même été évalué par comparaison, lorsque le second terme de comparaison n'était pas non plus loué au 1er janvier 1970 ; qu'ainsi, un immeuble, dont la valeur locative a été déterminée non par référence à un bail existant au 1er janvier 1970 mais par voie d'appréciation directe, ne peut, dans la méthode comparative, servir de terme de comparaison ; qu'en outre, ces mêmes dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, ainsi que celles de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, qui définissent l'évaluation par comparaison comme consistant à attribuer à un immeuble donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types , impliquent que ces autres biens soient similaires à l'immeuble en cause et qu'ils soient situés, sinon sur le territoire de la même commune, du moins sur le territoire d'une localité à la situation économique analogue ; que, si l'article 324 AA de la même annexe admet que des différences peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer , c'est à la condition que celles-ci n'excèdent pas les facultés d'ajustement de valeur locative unitaire qu'il envisage du point de vue notamment de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; que, lorsque ne sont pas remplies les conditions cumulativement posées par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, c'est-à-dire la condition de location à la date légale de référence ainsi que les conditions de similarité des immeubles et d'analogie de leurs communes d'assiette, la méthode par comparaison doit être écartée et celle par appréciation directe appliquée ;

Considérant que les installations à raison desquelles les impositions en litige ont été établies ont été édifiées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en 1991, 1993 et 1995, qu'elles sont dotées d'aménagements spécialisés pour le stockage et le négoce de céréales et reliées à une voie ferrée et que les silos verticaux, de structure métallique, représentent une capacité totale de stockage de 12 960 m3 ; qu'il résulte de l'instruction que le local type n° 18 de la commune de Luçay-le-Male invoqué par la société, constitué d'un hangar et d'un garage en état médiocre d'entretien, ne présente pas, du point de vue notamment de la nature de construction, des aménagements et de l'état d'entretien, de similarités suffisantes pour pouvoir servir de termes de comparaison, nonobstant les facultés d'ajustement prévues par l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts ; que, de la même manière, le local type n° 17 de la commune de Saint-Michel en l'Herm, consistant en un entrepôt et un garage, présente des caractéristiques par trop différentes de celles des immeubles à évaluer ; que, si la société se prévaut du local type n° 11 bis de la commune d'Argy, ce local type a été détruit ; que la société n'apporte aucune précision sur le mode d'évaluation du nouveau bâtiment édifié sur la même parcelle, dont la construction est, en tout état de cause, postérieure au 1er janvier 1970 ; que, de même, le terme de comparaison ayant servi à l'évaluation du local type n° 4 de la commune de Vouillon n'a pu être identifié ; que les silos situés à Fresnay-sur-Sarthe, Saint-Jamme et Conlie, évalués par comparaison avec des locaux types, consistant notamment en des hangars, ne présentant pas de similarité suffisante avec les installations de stockage de céréales en cause, ne peuvent davantage être retenus ; que le local type n° 14 de la commune de Poulaine a été évalué selon la méthode applicable aux établissements industriels et non selon l'une des méthodes prévues aux 1° et 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il ne peut, dans ces conditions, servir en l'espèce de terme de comparaison ; que la seule circonstance que certains des locaux susmentionnés, ainsi que d'autres locaux dont la société fait état en appel, et en particulier le silo de Montierchaume, de conception différente de celle des immeubles à évaluer, aient été retenus par l'administration fiscale ou par des jugements de tribunaux administratifs comme termes de comparaison pour évaluer les installations appartenant à d'autres contribuables ne saurait suffire à leur conférer le caractère de termes de comparaison pertinents en l'espèce ;

Considérant que les dispositions de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 invoquées par la société ne sont pas applicables à la présente espèce ;

Considérant que les éléments de la documentation de base, telles qu'ils sont invoqués, ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en est faite en l'espèce ; que la note du 6 juin 1996 dont la société fait état, qui n'a pas été publiée, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; que ni la circonstance que l'administration fiscale n'ait pas fait appel de certains jugements de tribunaux administratifs admettant l'évaluation de silos par la méthode comparative, ni les mentions invoquées par la société figurant sur les déclarations modèle P , ne peuvent être regardées comme des interprétations du texte fiscal servant de fondement aux impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, l'absence de location des biens dont s'agit à la date légale de référence du 1er janvier 1970 étant constante et l'évaluation prévue au 1° de l'article 1498 précité du code général des impôts n'étant, par suite, pas applicable, ces biens doivent être, en l'absence de terme de comparaison pertinent, évalués par voie d'appréciation directe, conformément au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le montant de la valeur locative retenue :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; que l'article 324 AC de la même annexe prévoit : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue, sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes, situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant que, dans le dernier état des conclusions de l'administration, celle-ci se prévaut de la détermination de la valeur locative des installations dont s'agit sur la base de la valeur vénale desdites installations telle qu'elle a été fournie par la société dans un courrier du 15 avril 1997, ramenée au 1er janvier 1970 et affectée d'un abattement de 50 % pour tenir compte de la dépréciation immédiate, à laquelle a été appliqué un taux d'intérêt de 4 %, conformément, sur ce dernier point, au taux dont la société se prévaut ; que, toutefois, la SA Renaud fait valoir sans être contredite sur ce point, que la valeur qu'elle a communiquée à l'administration correspondait à la valeur d'acquisition des installations ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette valeur vénale constituerait une donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble au sens de l'article 324 AC précité de l'annexe III au code général des impôts, dont les dispositions exigent la référence à des données contemporaines de la dernière révision générale ; que, d'ailleurs, cette valeur vénale ne pourrait donner lieu aux abattements prévus par les dispositions terminales de cet article ; qu'à défaut de telles données, la valeur vénale des installations au 1er janvier 1970 doit être déterminée en tenant compte de la valeur de reconstruction des immeubles à cette date ; qu'en l'absence de toute précision sur les modalités de détermination des valeurs communiquées par la société dans son courrier du 15 avril 1997 et retenues par l'administration, il résulte de l'instruction que la prise en compte des prix de revient des installations tels qu'il résultent des écritures comptables, produites par la société à l'appui de ses écritures du 7 juin 2004, et ramenés au 1er janvier 1970 permet une meilleure approche du coût de reconstruction des biens dont s'agit à cette date ; qu'il résulte également de l'instruction, qu'eu égard à la situation et à la spécialisation des équipements, et alors même qu'il s'agit de constructions récentes, il y a lieu de retenir un abattement de 10 %, en sus de l'abattement de 50 % admis par le service au titre de la dépréciation immédiate ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a accordé à la SA Renaud à hauteur, respectivement, de 6 677 F et de 4 010 F, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1995 et 1996, et à hauteur de 8 796 F et de 8 159 F, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des mêmes années et, d'autre part, à demander, dans la limite des montants de 1 017,90 euros et 611,32 euros, au titre de la taxe foncière et de 1 340,94 euros et 1 243,83 euros au titre de la taxe professionnelle, la remise à la charge de la SA Renaud des cotisations qui correspondraient à la différence entre les cotisations dont la décharge a été prononcée et celles résultant des modalités de détermination retenues ci-dessus, sans que ces modalités puissent conduire à une décharge en faveur de la société supérieure à celle résultant de ses conclusions de première instance, auxquelles il a été fait droit en totalité par le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en première instance, qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat demeure partiellement la partie perdante ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la SA Renaud la somme de 9 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en ce qui concerne les frais exposés en appel, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SA Renaud la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la valeur locative à retenir pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle auxquelles la SA Renaud a été assujettie au titre des années 1995 et 1996, s'agissant des biens soumis à ces taxes, est fixé en tenant compte, d'une part, de la valeur de reconstruction de ces biens estimée en fonction de leur prix de revient tel qu'il ressort des écritures de la société, ramené au 1er janvier 1970, et réduite d'un abattement de 60 %, et, d'autre part, d'un taux d'intérêt de 4 %.

Article 2 : Les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la SA Renaud a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 et dont la société a été déchargée sont remises à sa charge à concurrence des montants résultant de l'article 1er ci-dessus, dans la limite de 1 017,90 euros et 611,32 euros, s'agissant de la taxe foncière et de 1 340,94 euros et 1 243,83 euros, s'agissant de la taxe professionnelle.

Article 3 : Le jugement du 30 septembre 1999 du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la SA Renaud et le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

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00BX00204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00204
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-07;00bx00204 ?
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