Vu, enregistrée le 3 juillet 2002 au greffe de la cour et régularisée le 11 juillet 2002, la requête présentée pour Mlle Ourida X, demeurant ..., par Maître Michel Doucelin, avocat au barreau de Poitiers ;
Mlle X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2000 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Angoulême a mis fin à ses fonctions d'infirmière auxiliaire et de la décision du 31 janvier 2001 rejetant son recours gracieux à ce sujet et, d'autre part, à la condamnation du CCAS d'Angoulême à lui verser la somme de 35 425,13 F, majorée des intérêts avec capitalisation, à titre d'indemnisation et la somme de 3 000 F au titre des frais exposés ;
2° d'annuler ledit arrêté et de condamner le CCAS d'Angoulême à lui verser une indemnité de 5 400,53 euros, majorée des intérêts avec capitalisation, ainsi que la somme de 1 524,49 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-06-01 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gagnère substituant Me Doucelin pour Mlle Ourida X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'a jamais l'obligation de joindre deux ou plusieurs affaires pour statuer par une seule décision ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de jonction ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre compétent, un certificat de résidence valable pour un an et portant la mention salarié , cette mention constituant l'autorisation de travail exigée par la législation française ; qu'aux termes de l'article L. 341-4 du code du travail : Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-6 du même code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ;
Considérant qu'il est constant que, ni à la date de son recrutement en qualité d'infirmière auxiliaire le 2 juin 2000 ni à celle de l'arrêté du 17 octobre 2000 mettant fin à ses fonctions, Mlle X, ressortissante algérienne, ne disposait de l'autorisation requise, en vertu des stipulations de l'accord franco-algérien, par les dispositions du code du travail ; que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 lui ayant refusé un certificat de résidence portant la mention salarié n'a pas eu pour effet de lui conférer une telle autorisation ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, le CCAS d'Angoulême étant tenu de mettre fin aux fonctions de Mlle X en application de l'article L.341-6 du code du travail, les moyens dirigés contre les décisions litigieuses étaient inopérants et devaient être écartés ; que c'est également à bon droit que, le CCAS ayant ainsi légalement mis fin aux fonctions de la requérante, le tribunal a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'illégalité des décisions en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses et à l'indemnisation du préjudice découlant desdites décisions ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS d'Angoulême, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Ourida X est rejetée.
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N° 02BX01292