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06/07/2004 | FRANCE | N°02BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 02BX01233


Vu, enregistrée le 25 juin 2002 au greffe de la cour et régularisée le 11 juillet 2002, la requête présentée pour Mlle Ourida X, demeurant ..., par Maître Michel Doucelin, avocat au barreau de Poitiers ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 27 mars 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ;



2° de prononcer l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 et de conda...

Vu, enregistrée le 25 juin 2002 au greffe de la cour et régularisée le 11 juillet 2002, la requête présentée pour Mlle Ourida X, demeurant ..., par Maître Michel Doucelin, avocat au barreau de Poitiers ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 27 mars 2002 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision en du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté son recours gracieux formé contre le refus de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ;

2° de prononcer l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 335-01-03 C+

335-06-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;

- les observations de Me Gagnère substituant Me Doucelin pour Mlle Ourida X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre compétent, un certificat de résidence valable pour un an et portant la mention salarié , cette mention constituant l'autorisation de travail exigée par la législation française

Considérant, en premier lieu, que Mlle X, ressortissante algérienne, a demandé le 10 août 2000 un certificat de résidence portant la mention salarié ; que si cette demande avait apparemment le même objet qu'une précédente demande du 20 avril 2000 rejetée par un arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2000, lequel a été annulé par le jugement attaqué, cette seconde demande faisait suite à la signature, le 29 mai 2000, d'un contrat de travail entre la requérante et le centre communal d'action sociale d'Angoulême, qui a fait l'objet d'un refus d' agrément du directeur départemental du travail en date du 9 octobre 2000 ; que, dans ces conditions, la décision en date du 27 octobre 2000, par laquelle le préfet a rejeté la nouvelle demande de Mlle X, ne pouvant être regardée comme purement confirmative de l'arrêté du 13 juillet 2000, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait dû déduire de l'annulation qu'il a prononcée dudit arrêté l'illégalité de la décision litigieuse du 27 octobre 2000 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision est fondée sur le refus d'agrément donné par le directeur départemental du travail au contrat passé entre Mlle X et le centre communal d'action sociale d'Angoulême pour exercer les fonctions d'infirmière ; que ce refus est lui-même notamment fondé sur l'absence de possession par l'intéressée du diplôme français exigé des étrangers désirant accéder à une profession réglementée du secteur médical ou para-médical ; qu'un tel motif suffit à justifier légalement le refus d'autorisation de travail opposé à Mlle X ; que, si celle-ci soutient qu'elle pourrait obtenir une dérogation aux dispositions régissant l'accès à la profession en cause, elle ne le démontre pas ;

Considérant, en troisième lieu que, comme l'a relevé le tribunal administratif, le moyen tiré des risques que la requérante encourrait en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre d'une décision qui ne comporte aucune indication d'un éventuel pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 27 octobre 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Ourida X est rejetée.

3

N° 02BX01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01233
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Henri CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;02bx01233 ?
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