Vu, enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. James X, demeurant ..., par Maître Rodier, avocate au barreau de Poitiers ;
M. James X demande à la cour :
1° de confirmer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er décembre 1999 en ce qu'il a jugé la décision de non-renouvellement du contrat de ce dernier entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2° de condamner la communauté de communes du Pays Chauvinois à lui verser une somme de 90 906,82 francs à titre d'indemnité à la suite du non-renouvellement fautif de son contrat et une somme de 30 000 francs au titre du dommage moral ;
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Classement CNIJ : 36-12-03-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non-titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er décembre 1999, non contesté sur ce point par la communauté de communes du Pays Chauvinois, que le non-renouvellement du contrat de M. X a été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander réparation de l'entier préjudice découlant du non-renouvellement fautif de son contrat ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X bénéficiait d'un contrat qui a été renouvelé à plusieurs reprises et allait du mois de septembre de chaque année au mois de juin de l'année suivante ; que, dès lors, le requérant justifie pour l'année scolaire 1996/1997 d'une perte de revenu de dix mois de travail ; qu'il est également établi que pour la période considérée M. X a été remplacé par un nouvel agent contractuel à trois-quart de temps ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X y compris les troubles de toutes natures dans les conditions d'existence en l'évaluant à 3000 euros ;
Considérant que M. X a demandé, pour la première fois devant la cour, à être indemnisé au titre du préjudice moral ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité au titre du préjudice qu'il a subi ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er décembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à ce que la communauté de communes du Pays Chauvinois soit condamnée à lui verser une indemnité au titre du préjudice causé par le non-renouvellement fautif de son contrat.
Article 2 : La communauté de communes du Pays Chauvinois est condamnée à verser à M. X la somme de 3000 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 00BX00112