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25/05/2004 | FRANCE | N°02BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 25 mai 2004, 02BX00060


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2002, présentée pour M. Abderasa X, par Maître Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mai 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2002, présentée pour M. Abderasa X, par Maître Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mai 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 335-02-03 C

335-02-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est rendu coupable de vol qualifié, tentative d'homicide volontaire, séquestration d'otages et association de malfaiteurs pendant la période du 1er mars au 14 juillet 1976, pour lesquels il a été condamné le 1er février 1980 à une peine de 16 ans de réclusion criminelle ; qu'il a fait l'objet d'un premier arrêté d'expulsion, le 18 novembre 1980, qui a été abrogé le 20 octobre 1981 ; que, toutefois, il s'est rendu coupable, pendant la période de septembre 1988 à février 1989 notamment de vol avec port d'armes, séquestration d'otages, arrestation arbitraire, séquestration avec tortures corporelles, violences volontaires et port prohibé d'arme, faits pour lesquels il a été condamné, le 15 mai 1993, à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté des deux tiers ; que compte tenu de la gravité de ces faits comme de la répétition de certains, le ministre de l'intérieur, qui s'est livré à un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 26 b) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en estimant que, nonobstant les gages de réinsertion que ce dernier présentait et l'avis défavorable de la commission d'expulsion, l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. X est né en France, où il a toujours vécu, et est père d'un enfant français, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 19 mai 2000 prononçant son expulsion du territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Abderasa X est rejetée.

3

N° 02BX00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00060
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-25;02bx00060 ?
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