Vu la requête enregistrée le 26 septembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la SA GARONNE ELECTRONIQUE REALISATION SYSTEME, dont le siège est ... ; la société requérante demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1998 du directeur régional des impôts d'Aquitaine, portant refus d'agrément en vue de l'exonération temporaire de taxe professionnelle au titre de l'article 1465 du code général des impôts ;
2) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-04-03 C
19-02-01-02-01-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique ou technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret ... l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies ; qu'en vertu de l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au même code, pris en application de l'article 1649 nonies de ce code, l'agrément peut être accordé aux entreprises qui ... réalisent les opérations suivantes : 1° Reprise des moyens de production d'établissements industriels en difficulté susceptible de permettre la poursuite durable de l'activité et le soutien de l'emploi... ;
Considérant que, pour rejeter les conclusions de la SA GARONNE ELECTRONIQUE REALISATION SYSTEME, devenue SA ALECTRON, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 décembre 1998 par laquelle le directeur régional des impôts d'Aquitaine a rejeté sa demande d'agrément en vue de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle en vertu de l'article 1465 précité du code général des impôts, au titre de la reprise, en 1996, d'une partie des actifs et du personnel de la SA Gers Electronique mise en liquidation judiciaire, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que, compte tenu de l'important déficit de la société dès le premier exercice et de son chiffre d'affaires nettement en deçà des prévisions d'exploitation envisagées, l'administration avait pu regarder la société comme ne remplissant pas, à la date de la décision attaquée, la condition de pérennité de l'entreprise à laquelle est subordonné l'octroi de l'agrément sollicité, en vertu de l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au code général des impôts ; que les premiers juges ont par ailleurs rejeté comme inopérants les moyens tirés de l'obtention d'un agrément concernant l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés, de l'adoption, par la commune de Boé, d'une délibération portant exonération de taxe professionnelle et de la forte progression du chiffre d'affaires et de l'effectif salarié de l'entreprise postérieurement à la décision attaquée ; que la société requérante n'invoque aucun moyen nouveau par rapport à ceux qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif de Bordeaux et n'apporte à l'appui de ces moyens, qui ont été à bon droit écartés par le tribunal, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GARONNE ELECTRONIQUE REALISATION SYSTEME devenue SA ALECTRON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2001, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA GARONNE ELECTRONIQUE REALISATION SYSTEME, devenue SA ALECTRON, est rejetée.
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01BX02313