Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité ;
2) de rejeter la demande présentée par Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 48-02-02-04-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées ... en service ... peut être mis à la retraite par anticipation, soit sur sa demande, soit d'office ... et a droit à la pension rémunérant les services prévus aux articles 6 (2°) et 21 (2°) ; que l'article 31 du même décret, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : I. Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'attribution de la rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension de retraite est subordonnée à la condition que la mise à la retraite de l'agent résulte de blessures ou infirmités exclusivement imputables à un accident de service ;
Considérant que Mme X, aide-soignante à l'hôpital de Lectoure, a été placée à la retraite pour invalidité à compter du 18 septembre 1996 à raison de lombalgies ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance, que l'intéressée, si elle ne présentait pas un passé pathologique antérieur à l'accident reconnu imputable au service dont elle a été victime le 22 octobre 1991, était porteuse d'une fragilité préexistante du rachis lombo-sacré, et que les lombalgies dont elle souffre, qui se sont révélées à l'occasion de cet accident suivi de rechutes les 14 janvier et 20 novembre 1992, et qui ont provoqué sa mise à la retraite, ne sont imputables qu'à concurrence de 10 % à la survenance de cet accident ; que, dans ces conditions, la radiation des cadres de Mme X ne peut être regardée comme imputable à des blessures ou à une maladie résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service au sens des dispositions précitées de l'article 31 du décret du 9 septembre 1965 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a condamné la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS à verser une rente viagère d'invalidité à Mme X au motif que sa radiation des cadres était imputable à des blessures ou à une maladie contractées ou aggravées en service ; qu'en l'absence d'autres moyens explicitement soulevés par Mme X tant en appel qu'en première instance, il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter la demande de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une rente viagère d'invalidité et à demander l'annulation du jugement du 30 décembre 1999 ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Mme X ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X.
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00BX00569