Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2002, présentée pour la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE ayant son siège social au lieudit Les Essarts des Caillées à LE BOIS PLAGE EN RE (17580) par Me Roche ;
la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 juin 2001 par lequel le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré a opposé un refus à sa demande de permis de construire une piscine couverte et une salle de sauna et gymnastique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Le Bois Plage en Ré et de condamner cette commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-01-01-03-03 C
68-01-01-03-01
68-03-025-04
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Roche, avocat de la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE ;
- les observations de Me X... pour la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune Le Bois Plage en Ré ;
et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois Plage en Ré de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur ; que, d'une part, la circonstance que des parcelles supportent des terrains de camping caravanage dotées des installations nécessaires à cette activité ne faisait pas obstacle, par elle-même, au classement des dites parcelles en zone NDe ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement des dites parcelles en zone NDe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire délivré le 11 juin 2001 par le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré à la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE serait illégal du fait de l'illégalité du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que le plan d'occupation des sols doit 7° identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues monuments, sites, secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que sur le fondement de ces dispositions, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Le Bois Plage en Ré ont pu légalement, tout en autorisant la poursuite en zone NDe des activités de camping existantes, définir les aménagements susceptibles d'y être réalisés et interdire la réalisation d'équipements comme une piscine ou une salle de gymnastique ;
Considérant en troisième lieu, qu'à supposer même que la décision de sursis à statuer en date du 6 avril 2001 opposée par le maire de la commune de Le Bois Plage en Ré à la demande de permis de construire de la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE et retirée le 11juin 2001 soit illégale, cette illégalité est sans influence sur la date d'appréciation de la légalité du refus de permis de construire du 11 juin 2001 et sur la légalité dudit refus de permis de construire ;
Considérant en dernier lieu que le refus de permis de construire attaqué n'est pas fondé sur le motif tiré de la non insertion du projet envisagé dans l'environnement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit projet de construction s'insérerait parfaitement dans l'environnement comme l'établirait l'absence d'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Bois Plage en Ré qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE à payer à la commune de Le Bois Plage en Ré la somme de 1.300 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SARL CAMPING LA BONNE ETOILE est rejetée.
Article 2 : La SARL CAMPING LA BONNE ETOILE versera la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX00848