Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 6 octobre 2000 et le 23 janvier 2003, présentés pour la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS par Me Massé ;
la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 31 octobre 1994 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS avait décidé de préempter un immeuble ;
2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et de le condamner à lui verser la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-02-01-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Pagnoux, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS le 10 août 2000 ; que, par suite, la requête de cette commune dirigée contre ce jugement, enregistrée le 6 octobre 2000 au greffe de la Cour, n'est pas tardive ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une délibération du 30 octobre 1998 du conseil municipal de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS ; que ce tribunal administratif a commis une erreur de date et a annulé une délibération du 31 octobre 1994 ; que l'erreur qui affecte la date de la délibération annulée entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que, par suite, ce jugement doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;
Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dispose que : Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ; que l'obligation ainsi instituée par l'article L. 210-1 a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ; que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS du 30 octobre 1998, qui se bornait à viser les délibérations dudit conseil municipal en date des 5 septembre et 7 novembre 1994 qui avaient institué le droit de préemption dans la commune sans préciser l'opération en vue de laquelle la préemption était décidée, ne satisfaisait pas à ces prescriptions ; que les circonstances que la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS aurait eu, à la date de la décision de préemption, un projet suffisamment précis justifiant cette décision et qu'elle aurait régulièrement suivi la procédure de préemption est sans incidence sur le vice de forme qui affecte cette dernière ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. X, la délibération du 30 octobre 1998 doit être annulée ;
Sur les autres conclusions d'annulation :
Considérant que M. X demande l'annulation des actes subséquents à la délibération du 30 octobre 1998 ; que cette demande n'est pas assortie des précisions suffisantes pour identifier lesdits actes ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent être accueillies ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que M. X demande à la Cour, sans autre précision, de lui restituer les parcelles préemptées ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, hors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative inapplicables en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS à payer à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante soit condamné à payer à la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux et la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS en date du 30 octobre 1998 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X et le surplus des conclusions de la COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS sont rejetés.
Article 3 : La COMMUNE DE CUBZAC-LES-PONTS est condamnée à payer à M. X la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX02428