Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme X... X, demeurant ... ;
M. et Mme X... X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/17 du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux effectué le 22 septembre 1999 auprès de la direction départementale de l'équipement et des prescriptions particulières imposées lors de l'accord du permis de construire délivré le 26 juillet 1999 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites prescriptions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 68-06-04 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont demandé devant le tribunal administratif uniquement l'annulation des prescriptions particulières dont était assorti le permis de construire qui leur a été délivré le 26 juillet 1999 ; que de telles conclusions étaient irrecevables en raison du caractère indivisible des dispositions du permis de construire ; qu'en tout état de cause il n'apparaît pas qu'en assortissant le permis litigieux de telles prescriptions particulières qui sont fondées sur l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative aurait méconnu les dispositions de l'article L. 600-2 du même code en se fondant sur des dispositions postérieures à un refus annulé par la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des prescriptions particulières imposées par le permis de construire qui leur a été délivré le 26 juillet 1999 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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02BX01823