Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 mars 2001, sous le n° 01BX00523, présentée pour la société 3P, société à responsabilité limitée représentée par Me BENOIT, mandataire judiciaire, ..., par Me Y..., avocat ;
LA SOCIETE 3P demande à la cour :
- de réformer le jugement en date du 13 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 3 160 648.20 francs hors taxe ;
- de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 462 432.10 francs hors taxe assortie des intérêts de retard à compter de la date de sa demande ;
- de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 39-05-01-02 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- les observations de Me X... pour la commune de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE 3P demande l'annulation du jugement du 13 octobre 2000 en ce qu'après avoir admis la responsabilité de la commune de Toulouse à son égard à hauteur des deux tiers, en raison des difficultés rencontrées dans l'exécution des marchés dont elle était attributaire pour la construction du centre des congrès, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une indemnisation ; qu'elle soutient que la commune de Toulouse lui ayant déjà versé une indemnité de 1 400 000 francs, le tribunal aurait dû, au regard des éléments de calcul retenus, la condamner à lui verser une somme complémentaire de 462 432 francs ;
Considérant que si, comme le soutient la société requérante, les premiers juges ont commis une erreur de calcul, elle ne peut réclamer l'indemnisation du surcoût qu'elle prétend avoir subi dès lors qu'elle ne justifie pas avoir dû exposer des dépenses supplémentaires relatives au paiement d'heures supplémentaires de son personnel, à l'embauche de personnel intérimaire, à la location de matériel et au recours à des sous-traitants ; que, dès lors, la société 3 P n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE 3 P à verser à la commune de Toulouse, une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE 3 P est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE 3 P versera à la commune de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° ° 01BX00523