Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2000, présentée par le PREFET DE LA GUYANE ;
Le PREFET DE LA GUYANE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le marché conclu par la commune de Macouria pour la construction du groupe scolaire du domaine de Soula ;
2° d'annuler ledit marché ;
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Classement CNIJ : 39-02-02-03 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de l'article 296 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : En cas d'appel d'offres ouvert, il est procédé à un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de l'envoi de l'avis à la publication. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, le représentant légal de la collectivité peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins ;
Considérant que, par délibération du 29 février 1992, le conseil municipal de Macouria a approuvé la construction d'un groupe scolaire sur un terrain sis au domaine de Soula ; qu'en vue de la réalisation de ces travaux, la commune a, par la voie d'un avis d'appel d'offres publié le 9 avril 1992, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert avec recours à l'urgence en raison de la proximité de la rentrée scolaire, le délai de réception des offres ayant été fixé au 23 avril 1992 ;
Considérant que, si la nature des travaux nécessitait qu'ils fussent réalisés rapidement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retard apporté à leur programmation et à l'attribution des subventions ait été imputable à une cause ne résultant pas du fait de la commune ; qu'en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la croissance du nombre d'enfants en âge scolaire, invoquée par la commune, ait constitué un événement soudain ; que la commune ne peut utilement faire valoir que la réduction du délai de réception des offres pour le marché en cause a été sans incidence sur la concurrence, à supposer cette circonstance établie ; que, dans ces conditions, le recours à la procédure d'urgence au sens de l'article 296 du code des marchés publics n'était pas justifié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUYANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché conclu par la commune de Macouria pour la 1ère tranche de la construction d'un groupe scolaire, transmis au représentant de l'Etat le 2 septembre 1992 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 18 juillet 2000 et le marché conclu par la commune de Macouria pour la 1ère tranche de la construction d'un groupe scolaire, transmis au représentant de l'Etat le 2 septembre 1992, sont annulés.
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N° 00BX01919