Vu, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 2000, présentée pour la SOCIETE CENTRE DE LOISIRS D'ESQUIEZE SERE, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Esquièze Séré (65120), représentée par Me X, mandataire judiciaire, Mme Y et M. Z par Me Piedbois, avocat ;
La SOCIETE CENTRE DE LOISIRS D'ESQUIEZE SERE, Me X, Mme Y et M. Z demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune d'Esquièze-Sère à leur verser avec intérêts, une somme totale de 1 375 174 francs, en réparation des divers préjudices financiers subis du fait du non-respect des promesses qu'elle avait faites en ce qui concerne l'entretien des courts de tennis et du centre de loisirs communaux concédés à la société ;
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Classement CNIJ : 10-02-02 C
- de condamner ladite commune à lui verser cette somme de 1 375 174 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi ;
- de condamner la commune à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la société requérante, gestionnaire d'un centre de loisirs de 1986 à 1993 à Esquièze-Sere, conteste le jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Esquièze-Sere à lui verser une somme de 1 375 174 francs en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non respect de l'engagement de réaliser des travaux et du détournement de subventions qui lui étaient destinées ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si, en 1989, la commune d'Esquièze-Sere a sollicité des subventions pour la réalisation d'équipements du centre de loisirs géré par la société requérante, elle n'a pris aucun engagement de financer la partie non subventionnée desdits équipements à l'égard de ladite société ; que la commune n'a ni méconnu ses engagements en refusant, en 1991, de financer lesdits travaux en raison de leur coût, ni commis une faute en ne donnant pas suite à des demandes de subventions pour lesquelles elle avait reçu un accord de principe ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que le refus de la commune de procéder à la réparation des courts de tennis communaux est à l'origine de ses difficultés financières et de la cessation de son activité, il ressort des pièces produites, en tout état de cause, que le centre de loisirs a connu une progression importante de son chiffre d'affaires jusqu'en 1990, sans que l'activité de tennis y soit prépondérante et que la baisse dudit chiffre est liée à la diminution de l'ensemble des activités proposées ; qu'il ne ressort pas des comptes de la société que l'absence de réalisation des travaux de diversification des activités serait à l'origine de la chute du chiffre d'affaires du centre de loisirs qui a fonctionné d'une manière satisfaisante de 1986 à 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que des subventions publiques ont été détournées à son détriment pour financer des travaux de soutènement de terrain ne bénéficiant qu'à un conseiller municipal, il résulte de l'instruction que la commune a demandé et obtenu du département le report d'une partie des subventions destinées aux travaux du centre de loisirs qu'elle avait renoncé à financer afin de réaliser un projet de rénovation des sentiers pédestres communaux ; qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par la société que des subventions aient été détournées pour la réalisation de travaux d'intérêt particulier ;
Considérant, au surplus, que la société n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi en se bornant à produire ses comptes de résultats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CENTRE DE LOISIRS D'ESQUIEZE-SERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société requérante à verser à la commune d'Esquièze-Sere une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CENTRE DE LOISIRS D'ESQUIEZE-SERE est rejetée.
Article 2 : La société CENTRE DE LOISIRS D'ESQUIEZE-SERE est condamnée à verser une somme de 1 300 euros à la commune d'Esquièze-Sere en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 00BX01052