Vu la requête enregistrée au greffe de la cour les 11 janvier 2000 présentée pour M. Joël X demeurant ... par Me Piec ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Trois-Bassins à lui verser la somme de 74.000 F en raison du préjudice subi ;
2°) de condamner la commune de Trois-Bassins à lui verser la somme de 74.000 F en réparation du préjudice subi et la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 60-04-01-03 C
68-03-06
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement en date du 6 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande indemnitaire présentée par M. X est suffisamment motivé ; que, par suite, il n'est pas sur ce point entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que M. X a conclu avec M. Y une convention de location d'une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Trois-Bassins sous réserve que ce dernier effectue des travaux de construction ; que le maire de la commune de Trois-Bassins, par décision en date du 1er octobre 1996, s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Y au motif que la parcelle d'assiette de la construction projetée appartenait au domaine public ; que M. X demande réparation du préjudice financier qui résulterait de la non exécution de la convention précitée ; que ce préjudice qui est exclusivement une conséquence de la rupture de la convention de location, n'a aucun lien direct avec la faute qui résulterait de l'illégalité, d'ailleurs non établie, de la décision précitée en date du 1er octobre 1996 faisant opposition aux travaux déclarés ; que, par ailleurs, M. X ne justifie ni l'existence, ni le montant du préjudice dont il demande réparation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Trois-Bassins qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner en application de l'article L. 761-1 précité, M. X à verser à la commune de Trois-Bassins la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Trois-Bassins la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX00072