Vu le jugement en date du 26 décembre 2002 frappé d'appel, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer à la société ICOM FRANCE d'une part une somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997 et capitalisation des intérêts au 14 janvier 1999, 26 janvier 2000, 28 février 2001 et 12 mars 2002 ; d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- les observations de Me Montazeau, avocat du Centre hospitalier de Toulouse ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-06-07-01-03 C
54-06-07-01
Considérant que par un jugement en date du 26 décembre 2002 le tribunal administratif de Toulouse a condamné le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer à la société ICOM FRANCE d'une part une somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997 et capitalisation des intérêts au 14 janvier 1999, 26 janvier 2000, 28 février 2001 et 12 mars 2002 ; d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société ICOM FRANCE a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement le 4 juin 2003, soit après expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 921-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'État dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office ;
Considérant que si la disposition législative précitée permet au bénéficiaire d'une décision de justice ayant condamné une collectivité locale à lui payer une somme d'argent précisément chiffrée, d'obtenir, en cas d'inexécution de la décision de justice dans le délai prescrit, le mandatement d'office de la somme ainsi déterminée avec précision, et s'il n'y a alors pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées devant la juridiction administrative, cette possibilité est subordonnée à la condition que la décision de justice dont l'exécution est demandée soit passée en force de chose jugée ; que tel n'est pas le cas du présent jugement qui a été frappé d'appel ; que dès lors la demande de la société ICOM FRANCE doit être examinée ;
Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée, qui n'a pas le caractère d'un simple jugement avant dire droit et est, de ce fait, exécutoire dès son prononcé, nonobstant le fait qu'il est frappé d'appel, a condamné le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer à la société ICOM FRANCE d'une part une somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 1997 et capitalisation des intérêts au 14 janvier 1999, 26 janvier 2000, 28 février 2001 et 12 mars 2002 ; d'autre part une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner à cet établissement public de mandater lesdites sommes à la société ICOM FRANCE ainsi que les intérêts et la capitalisation des intérêts s'agissant de la somme de 20.000 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de subordonner le paiement de cette somme à la constitution, par la société ICOM FRANCE, d'une garantie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le Centre hospitalier universitaire de Toulouse à payer à la société ICOM FRANCE la somme de 2.000 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Une astreinte de 500 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du Centre hospitalier universitaire de Toulouse s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 décembre 2002 dans les conditions définies ci-dessus.
Article 2 : Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 26 décembre 2002.
Article 3 : Le Centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à la société ICOM FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société ICOM FRANCE est rejeté.
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03BX02281