Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 21 novembre 2002 et le 2 juin 2003, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... par Me Dubois ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 27 juillet 2001 autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du ministre de l'emploi et de la solidarité et de condamner l'Etat et la SARL Parry Vieille à lui verser la somme de 1.600 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 66-07-02-04-01 C
66-07-02-03-04
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que par décision en date du 27 juillet 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rapporté pour défaut de motivation la décision de l'inspecteur du travail en date du 25 avril 2000 autorisant le licenciement économique de M. X puis a autorisé son licenciement ; que cette décision, conforme au pouvoir de réformation de l'acte dont dispose le ministre en cas de recours hiérarchique d'une décision de l'inspecteur du travail, ne comporte aucune contradiction ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ne comporte pas les visas des pièces sur lesquelles celui-ci se serait fondé pour autoriser le licenciement de M. X ne permet pas d'établir que le ministre se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet et n'aurait pas régulièrement instruit le recours hiérarchique de M. X ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement notamment sur la question du reclassement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en vertu de l'article L. 425-1 du même code, le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'il en est de même, en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du même code, en ce qui concerne le licenciement d'un délégué syndical, d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'établissement et d'un représentant syndical à ce comité ; qu'il résulte de ces dispositions que les salariés légalement investis de tels mandats bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, compte tenu notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Parry Vieille, manufacture de porcelaine, au sein de laquelle travaillait M. X, a justifié la réalité du motif économique du licenciement de ce dernier par la nette réduction des commandes depuis l'année 1997 ayant conduit à une baisse de l'activité nécessitant un recours fréquent au chômage partiel des employés et notamment de M. X ; que cette société a en conséquence supprimé l'unique emploi de fileur occupé par le requérant ainsi que quinze autres emplois ; que la réalité de ce motif économique ne saurait être remise en cause par les circonstances que la société Parry Vieille a versé à M. X en 1997 et 1998 une prime exceptionnelle et que cette société aurait précédemment engagé à son encontre deux procédures de licenciement dont l'une pour insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SARL Parry Vieille qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner M. X, en application des dispositions de l'article L. 761-1, à verser à la SARL Parry Vieille la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Parry Vieille au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
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02BX02358