La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°00BX01993

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 08 avril 2004, 00BX01993


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bergères, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à un permis de construire concernant l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis 357 rue Georges Bonnac à Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de po

uvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à leur verser une...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Bergères, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à un permis de construire concernant l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis 357 rue Georges Bonnac à Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à leur verser une somme de 7.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. Desramé,

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;

- les observations de Me Bergeon, avocat de la S.C.I. Les Fontaines de Saint Genès ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions de MM. Y, Z et A :

Considérant que MM. Y, Z et A, qui résident à proximité immédiate de la construction litigieuse, ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient en défense la S.C.I. Les Fontaines de Saint Genès, leur intervention accessoire est recevable devant la cour alors même qu'elle a été présentée pour la première fois en appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble mitoyen du terrain d'assiette de la construction autorisée qui sera visible depuis leur propriété ; que cette qualité de voisin leur confère un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour contester la légalité du permis de construire délivré le 16 mars 1999 à la S.C.I. Les Fontaines de Saint Genès ; qu'il y a dès lors lieu d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la zone 1 et 2 UBb du plan d'occupation des sols de la ville de Bordeaux : 2.2 immeuble collectif et de bureau : elles devront respecter un retrait minimum égal à leur hauteur diminuée de 4 mètres (H-4) avec un minimum de 4 mètres par rapport aux limites séparatives ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de retenir comme le ou les points les plus élevés de la construction celui, ou ceux, situés à l'égout du toit et non au faîtage ;

Considérant que la construction litigieuse est haute de 8,30 mètres à l'égout de toit ; que la distance minimale à respecter est dès lors en l'espèce de 4,30 mètres ; que la construction autorisée qui est implantée à 4,60 mètres de la limite séparative respecte les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée : l'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 40 % de la superficie totale de l'unité foncière ; que les annexes au plan d'occupation des sols définissent l'emprise au sol comme une surface délimitée au sol par la projection verticale de toutes surfaces couvertes (ou à plus fortes raisons occupées) des constructions situées su une même unité foncière. Toutefois les avant-toits de largeur inférieure à 1 mètre ne sont pas pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que d'une part l'avancée de toit est exclue du calcul de l'emprise au sol ; que d'autre part la rampe d'accès au sous-sol du bâtiment n'a pas le caractère de surface couverte et n'a pas davantage à être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise au sol ainsi définie du bâtiment est de 989 mètres carrés pour une surface de terrain de 2506 mètres carrés et n'excède pas de ce fait ce qui est admis par le règlement d'urbanisme applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la zone 1 et 2 UBb du plan d'occupation des sols de la commune de Bordeaux : les espaces libres et plantations devront représenter au minimum 40 % de la surface du terrain, 50 % de cette surface seront obligatoirement en espace vert ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions les espaces libres et plantations sont définis au plan d'occupation des sols comme espace réservé pour l'aménagement d'espaces verts, de plantation ou de jardins minéraux à l'exclusion du stationnement des véhicules et de toutes autres occupations. Seuls les accès aux entrées d'immeubles et à la desserte pour assurer la protection (lutte contre l'incendie) des immeubles pourront être admis ; qu'il s'en suit que tous les espaces autres que ceux réservés au stationnement des véhicules et ceux délimités au sol par l'emprise des bâtiments constituent des espaces libres au sens desdites dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour une surface de terrain de 2.506 mètres carré, les espaces libres occupent une superficie de 1.008,31 mètres carré, supérieure aux 40 % exigés par le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone concernée : un seul accès sera autorisé pour les parcelles inférieures à 26 mètres de largeur de façade. La largeur des accès ne pourra être ni inférieure à 2,40 mètres ni supérieure à 6 mètres, ils devront présenter au moins ... 5 mètres pour plus de dix véhicules. ;

Considérant d'une part que le projet qui est directement desservi par une voie publique ne nécessite aucune voie à créer ni aménagement particulier ; que d'autre part la largeur de l'accès à la voie publique existante, qui est de 5 mètres, répond aux exigences du plan d'occupation des sols ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation est inopérant, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux établissements destinés à recevoir du public ; que si les locaux d'habitation concernés sont quant à eux soumis aux dispositions du décret du 26 janvier 1991, les prescriptions de ce texte doivent être regardées comme ayant été respectées dans la mesure où le pétitionnaire et l'architecte ont pris l'engagement, à l'occasion de la demande de permis, de respecter les dispositions de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 1999 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à un permis de construire concernant l'édification d'un immeuble d'habitation sur un terrain sis 357 rue Georges Bonnac à Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que d'une part la commune de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X et à MM. Y, Z et A une somme à ce titre, d'autre part à ce que MM Y, A et Z, qui n'ont pas la qualité de partie à l'instance soient condamnés à payer une somme à ce titre à la commune de Bordeaux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Bordeaux et à la S.C.I. Les Fontaines de Saint Genès les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de MM. Y, A et Z est admise.

Article 2 : Le jugement du tribunal Administratif de Bordeaux en date du 13 juin 2000 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bordeaux et de la S.C.I. Les Fontaines de Saint Genès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

00BX01993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01993
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-08;00bx01993 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award