Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRAVES DE CASTELGINEST, dont le siège est ... (31901) ;
La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES GRAVES DE CASTELGINEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 961938 du 17 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de permis de construire prise par la commune de Castelginest le 20 décembre 1995 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune à lui verser des indemnités au titre du préjudice subi ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 68-03-06 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. Desramé,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile d'attribution , à l'origine de la demande de permis de construire litigieuse, était en réalité une société civile immobilière en cours de constitution qui a pris ensuite la dénomination SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST après son immatriculation au registre du commerce le 16 février 1996 ; que dès lors la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST qui vient aux droits de la SCA avait intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 20 décembre 1995 ; que la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SCI LES GRAVES DE CALTELGINEST devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité du refus de permis de construire :
Considérant qu'au terme de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ; que la SCA Les Graves de Caltelginest était, par l'intermédiaire de la SARL Etudes et promotions immobilières, à la date de la décision litigieuse titulaire d'une promesse de vente portant sur le terrain d'assiette et justifiait aussi d'un titre l'habilitant à construire ;
Considérant que si la commune de Caltelginest soutient que cette promesse de vente ne serait pas valable faute d'avoir été enregistrée, il est constant qu'en tout état de cause le permis de construire n'a pas été refusé pour ce motif mais sur la base d'une non-conformité au plan d'occupation des sols ;
Considérant que le plan de masse du projet fait mention d'une voie de desserte de 17 mètres de large et répond de ce point de vue aux exigences du plan d'occupation des sols ; que la commune n'établit pas par ailleurs l'existence d'une discordance entre les différents documents constituant le dossier de demande de permis ; que l'article INA 3 du plan d'occupation des sols n'impose pas de piste cyclable mais prévoit seulement que tout terrain doit avoir accès à une voie publique et que les accès doivent être adaptés aux usages qu'ils supportent ; qu'en l'espèce les accès sont suffisants et répondent aux exigences de sécurité ; que la commune n'apporte aucune preuve d'un projet d'urbanisation en cours en zone INA du plan d'occupation des sols ; que l'article INA 4 du plan d'occupation des sols prévoyant un réseau d'assainissement des eaux usées et de collecte des eaux pluviales est respecté par le projet ;
Considérant qu'aucun des motifs retenus n'étant susceptible de justifier légalement la décision attaquée, la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST est fondée à demander l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux public, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en l'espèce la SCI a par lettre du 7 juin 1999 formulé une demande préalable, restée sans réponse de la part de la commune de Castelginest ; que dès lors les conclusions indemnitaires de la requérante, qui ne sont pas nouvelles en appel, sont recevables ;
Considérant que suite au refus illégal du permis de construire, la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST s'est trouvée dans l'impossibilité définitive, en raison de la péremption de la promesse de vente consentie à son profit, d'édifier la construction projetée ; qu'elle a droit au remboursement des sommes qu'elles a exposées inutilement ;
Considérant en premier lieu que la société requérante a exposé des frais de géomètre et d'étude de sols ; que les sommes ainsi engagées en pure perte et arrêtées à la somme totale de 23.181,91 F constituent un préjudice ayant un lien direct avec la décision refusant illégalement le permis de construire ;
Considérant en deuxième lieu que si la société requérante avait conclu avec la SARL Etude et promotion immobilière un contrat complet de maîtrise d'ouvrage déléguée, la rémunération de ce prestataire était, aux termes mêmes du contrat, limitée à la somme de 100.000 F au dépôt d'une demande complète de permis de construire ; que l'indemnisation de la société requérante, qui ne justifie d'ailleurs pas avoir versé une somme supplémentaire à cette société, doit être limitée à ce montant ;
Considérant en troisième lieu que si la société requérante a également droit à être indemnisée des frais d'architecte qu'elle a pu engager au titre des honoraires dûs pour l'étude du projet et l'établissement du dossier de permis de construire, elle ne saurait être indemnisée, en l'absence de réalisation de la construction, de l'ensemble des sommes qu'elle s'était engagée à verser à cet homme de l'art dans le cas où la construction aurait été menée à son terme ; qu'elle ne justifie d'ailleurs avoir versé à l'architecte qu'une somme de 77.386,50 F correspondant aux études de la phase d'avant-projet sommaire ;
Considérant en quatrième lieu que la société requérante ne justifie pas avoir versé à la société Socotec, choisie en qualité de bureau de contrôle, la somme de 16.604 F dont elle demande le remboursement ;
Considérant enfin que les frais d'huissier pour un montant de 1.511,91 F ainsi que les frais de constitution de la SCI pour un montant de 5.511,39 F sont sans lien direct avec l'illégalité de la décision de refus de permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnisation de la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST doit être limitée à la somme de 200.567,50 F soit 30.576,32 euros ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1999, date de la demande préalable ;
Sur les conclusions de la commune de Castelginest tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Castelginest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la SCI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu en l'espèce, de condamner la commune de Castelginest à payer à la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST la somme de 1.500 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 février 2000 et la décision de refus de permis de construire du 20 décembre 1995 sont annulés.
Article 2 : La commune de Castelginest est condamnée à payer à la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST la somme de 30.576,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1999.
Article 3 : La commune de Castelginest versera à la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Castelginest tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête de la SCI LES GRAVES DE CASTELGINEST sont rejetés.
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00BX01181