Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2000, présentée par M. Stéphane X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par l'agent comptable du lycée agricole de Villefranche de Rouergue pour avoir paiement de la somme de 1 095,50 F représentant le montant des repas pris entre janvier et juin 1997 à la cantine de l'établissement ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et l'arrêté du 20 décembre 1985 pris pour son application ;
Vu le code rural ;
Classement CNIJ : 18-03-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. X, alors maître d'internat au lycée agricole de Villefranche de Rouergue, d'une demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer les repas qu'il avait pris à la cantine dudit établissement au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 1997, a rejeté la contestation en considérant qu'aucune disposition réglementaire ne dispense les maîtres d'internat du versement du prix des repas qu'ils sont amenés à prendre dans l'établissement où ils sont affectés, même si des obligations de service nécessitent qu'ils prennent leurs repas dans l'établissement ; que le texte sur lequel s'est fondé le tribunal, codifié à l'article R. 811-88 du code rural, était en vigueur au cours de la période considérée ; que M. X n'invoque aucun texte qui l'aurait exonéré du paiement contesté ; qu'en tout état de cause, le requérant ne justifie pas que l'obligation, au demeurant non démontrée, de prendre ses repas à la cantine lui aurait occasionné des frais professionnels supplémentaires ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
00BX01306 - 2 -