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01/04/2004 | FRANCE | N°00BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX01204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, présentée pour la société STEC/ADF, société anonyme, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de La Rochelle ;

La société STEC/ADF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer l

a réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, présentée pour la société STEC/ADF, société anonyme, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de La Rochelle ;

La société STEC/ADF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 février 2000 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'intérêts moratoires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-05

19-01-04-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur les droits en principal :

Considérant que les immobilisations, comme les matières consommables et les stocks, doivent être comptabilisées pour leur prix de revient, ainsi que le précisent notamment les articles 38 quinquies et 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les palettes en bois, utilisées par la société STEC/ADF pour la livraison à ses clients des parpaings en béton qu'elle fabriquait, étaient facturées au même titre que les matériaux vendus ; que les conditions générales de vente alors retenues par la société n'imposaient pas aux clients la restitution des palettes et n'envisageaient leur reprise que dans un certain délai et sous réserve de l'absence de toute détérioration ; que la société n'était donc plus propriétaire des palettes lors de leur livraison et n'en recouvrait la propriété qu'à l'initiative de ses clients et sous réserve que soient respectées les conditions susrappelées ; qu'en conséquence, les palettes en stock au 31 décembre 1992 devaient être évaluées en fonction du prix de rachat, le cas échéant, aux clients ; que la société requérante, qui se borne à soutenir que les palettes étaient prêtées gratuitement et que la différence entre la valeur de facturation et de rachat ne correspondait qu'à des dommages-intérêts, ne peut ainsi être regardée comme critiquant utilement le redressement résultant de la réévaluation des stocks à la clôture de l'exercice 1992 ;

Sur l'intérêt de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par les dispositions précitées vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne confère pas pour autant à l'intérêt de retard le caractère d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie et résultant de l'application d'un taux supérieur à celui de l'intérêt légal et qui aurait, selon elle, le caractère d'une sanction soumise à l'obligation de motivation ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que le présent arrêt ne prononçant pas de décharge d'imposition, les conclusions à fin de paiement d'intérêts moratoires ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société STEC/ADF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société STEC/ADF est rejetée.

00BX01204 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01204
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : FERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx01204 ?
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