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29/03/2004 | FRANCE | N°00BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 29 mars 2004, 00BX02234


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES dont le siège est ..., représentée par Maître Coumet, mandataire judiciaire ;

La S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en remboursement de la créance des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 716 668,15 F résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois, à titre subsidiaire l

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES dont le siège est ..., représentée par Maître Coumet, mandataire judiciaire ;

La S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande en remboursement de la créance des droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 716 668,15 F résultant de la suppression de la règle du décalage d'un mois, à titre subsidiaire le remboursement des droits à hauteur de 376 164,15 F après compensation avec la dette de 340 504 F due par la société auprès de la recette divisionnaire d'Auch ;

2) de prononcer le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 44 422 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 18-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de Maître Nassiet, avocat de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire :

Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête est susceptible de préjudicier aux droits que la S.A.R.L. Amour tient de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES dont elle a repris l'essentiel de l'actif ; que, par suite, l'intervention de la S.A.R.L. Amour est recevable ;

Sur l'appel principal :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté et sur le moyen soulevé d'office :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts destinées à tirer les conséquences de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois : 1. Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'article 271. Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent. Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité... 3. Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue une créance du redevable sur le Trésor ; cette créance est convertie en titres inscrits en compte d'un égal montant. Elle naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence... Cette créance n'est ni cessible ni négociable ; ... Elle est transférée en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif... Le remboursement des titres intervient... en cas de cessation définitive d'activité... ; qu'aux termes de l'article 301 E de l'annexe II audit code : Constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une société relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, en voie de formation ou préexistante, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsque l'opération n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée dans les conditions prévues à l'article 301 F ; qu'aux termes de l'article 301 F de la même annexe au code : Les apports visés aux articles 301 B à 301 E doivent être rémunérés par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de règlements sous une autre forme dans la limite de 10 % de la valeur nominale des droits attribués ;

Considérant que l'acquisition par la S.A.R.L. Amour du fonds de commerce et de l'ensemble des moyens d'exploitation, à l'exclusion d'un camion avec remorque, de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES ne peut pas être qualifiée d'apport partiel d'actif au sens des dispositions précitées de l'article 271 A du code général des impôts dès lors notamment que n'est pas remplie la condition tenant à la rémunération de l'apport fixée par l'article 301 F de l'annexe II audit code pris pour son application ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a qualifié l'opération dont s'agit d'apport partiel d'actif pour rejeter la demande de remboursement de la créance que la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES détenait sur le trésor en application des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ;

Mais considérant que, ainsi qu'il a été dit, la cession intervenue le 12 juillet 1996 sur décision du tribunal de commerce d'Auch a porté sur la quasi totalité des éléments de l'actif, à l'exclusion d'un camion avec remorque ; que la société cessionnaire alors constituée, la S.A.R.L. Amour, a poursuivi l'activité dont s'agit sans acquisition de moyens supplémentaires d'exploitation ; que la cession litigieuse doit, par suite, être regardée comme une cession d'entreprise pour l'application des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts ; qu'en application de cet article, la créance sur le trésor que détenait la société cédante requérante a été transférée de plein droit à la société cessionnaire ; que la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES n'est par suite pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, le remboursement de la créance litigieuse ou partielle ;

Considérant que la documentation administrative de base 7 D-2111 n° 6 à jour au 1er septembre 1995 qui prévoit que, sauf stipulation contraire, les créances, le numéraire et les immeubles ne sont pas inclus dans la définition du fonds de commerce ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la notion de cession d'entreprise au sens de l'article 271 A du code général des impôts dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A. ANCIENS ETABLISSEMENTS MEZERGUES est rejetée.

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00BX02234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02234
Date de la décision : 29/03/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NASSIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-29;00bx02234 ?
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