Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à leur charge au titre des années 1992 à 1994 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont été régulièrement imposés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1994 en application des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'en se bornant à alléguer que le crédit bancaire de 800 000 F en 1992 correspondrait à un prêt, alors qu'ils ont été condamnés pénalement pour recel de ladite somme par une décision définitive, et nonobstant la circonstance qu'ils aient été condamnés par cette même décision à verser une indemnité du même montant à l'UAP au titre d'une année ultérieure, ils n'apportent pas la preuve qui leur incombe en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales de l'exagération de l'imposition litigieuse ; qu'ils n'apportent pas davantage une telle preuve s'agissant de la somme de 76 000 F en alléguant qu'elle résulterait de simples virements de compte à compte et en se bornant à produire à l'appui de leurs dires les demandes d'informations qu'ils ont adressées sans résultat à divers organismes bancaires au sujet de ces virements ; qu'enfin, ils n'établissent pas que les virements d'espèces au crédit de leur compte bancaire proviendraient de remboursements de la part de leurs parents en se bornant à produire une attestation en ce sens des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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00BX02206