Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée par M. François X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 16 mai 2000 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise et à la décharge des rappels de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés sur la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
2) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du coût des consignations effectuées aux fins de garantie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-06-02-02 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux professionnels du contribuable et que le vérificateur ne s'est pas refusé à tout échange de vues avec M. X ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire au cours de cette vérification ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 261-4-4°-a du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales du droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions précitées : (...) l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail (...) et qu'aux termes de l'article 202 D : Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enseignements délivrés par M. X, naturopathe, au cours des séminaires qu'il organise portent sur les méthodes d'harmonisation holistique et ont pour objectif d' apprendre aux êtres à mieux s'harmoniser sur les plans corporel, émotionnel et psychique et de leur donner la possibilité de susciter et de transmettre cette harmonie aux autres ; que de tels enseignements ne sont pas au nombre de ceux entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie aux articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. X en décharge des rappels de droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard auraient été appliqués illégalement dès lors que les rappels de droits litigieux résulteraient de l'application d'une loi interprétative manque en droit et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais de consignations effectuées aux fins de garantie :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01731