Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001 sous le n° 01BX01218, présentée pour la COMMUNE D'ASCAIN, représentée par son maire ;
La COMMUNE D'ASCAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98/261 du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association Pays Basque Ecologie, annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ASCAIN en date du 2 juillet 1997 accordant à ladite commune un permis de construire un oratoire, des abris et des bergeries sur un terrain situé sur le versant nord du pic de la Rhune ;
2°) de condamner l'association Pays Basque Ecologie à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930, ayant pour objet de réorganiser la protection de monuments historiques naturels et des sites de caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque ;
Classement CNIJ : 68-03-025-02 C+
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement, ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès de l'autorité compétente en application du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, ou de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection. ; que par l'arrêté attaqué, en date du 2 juillet 1997, le maire de la COMMUNE D'ASCAIN a délivré à ladite commune un permis en vue d'édifier sept petits bâtiments, d'une surface hors oeuvre nette de 75 mètres carré, destinés à abriter un oratoire, des abris et des bergeries sur un terrain situé sur le versant nord du site classé du massif de la Rhune ; qu'il n'est pas contesté que la demande de permis de construire était accompagnée de l'ensemble des documents exigés en l'espèce par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que si le ministre de l'environnement a, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-38-6 du code de l'urbanisme, autorisé la réalisation des travaux envisagés par la commune sous réserve, notamment, qu'un projet paysager d'ensemble devrait lui être présenté à l'issue de l'étude en cours pour orienter la gestion du site, il ne peut être regardé comme ayant entendu subordonner la délivrance des permis de construire l'oratoire, les bergeries et les abris à la condition que ladite étude lui soit présentée préalablement ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté contesté au motif qu'un projet paysager d'ensemble n'avait pas été présenté avant la délivrance du permis litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté attaqué par l'association Pays Basque Ecologie devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, complété par le décret du 12 octobre 1977, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, le dossier joint à la demande de permis de construire ne doit comporter une étude d'impact que pour des projets situés dans une commune non soumise à un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que la COMMUNE D'ASCAIN étant dotée, à la date de l'arrêté délivrant le permis litigieux, d'un plan d'occupation des sols approuvé, le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant que l'association requérante n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire, qui aurait été méconnue en l'espèce, exigeant la réalisation d'une étude relative à la protection des biotopes préalablement à la délivrance du permis de construire litigieux ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le ministre, qui a donné son autorisation pour la réalisation de travaux de constructions de bergeries, clôtures, abris et oratoires, se serait mépris sur la nature des travaux envisagés par la commune ;
Considérant que si l'association requérante invoque les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, aux termes desquelles : L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois à l'avance, l'administration de leur intention ainsi que celles de l'article 12 de la même loi, aux termes desquelles : ...les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale , ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'ont pour objet d'interdire, dans un site classé, l'édification de constructions nouvelles ;
Considérant enfin que si l'association requérante soutient que la création d'une route de 7 mètres de large excède les besoins des utilisateurs présumés et est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen, relatif à l'autorisation de travaux concernant la desserte rurale, est inopérant à l'appui des conclusions tendant à l'annulation du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que la COMMUNE D'ASCAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire en date du 2 juillet 1997 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association Pays Basque Ecologie à verser à la COMMUNE D'ASCAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE D'ASCAIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association Pays Basque Ecologie la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 15 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Pays Basque Ecologie devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'ASCAIN et de l'association Pays Basque Ecologie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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01BX01218