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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX01244


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01244, présentée par la COMMUNE DE MONTRAVERS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MONTRAVERS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude X et à l'association de défense de l'environnement, de la qualité de l'air et de l'eau la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dép...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 2000 sous le n° 00BX01244, présentée par la COMMUNE DE MONTRAVERS, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MONTRAVERS demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 avril 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude X et à l'association de défense de l'environnement, de la qualité de l'air et de l'eau la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 54-06-05-11 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 6 avril 2000, le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les requêtes présentées par M. X et par l'association pour la défense de l'environnement de la qualité de l'air et de l'eau tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE MONTRAVERS avait délivré un permis de construire à l'EARL La Prairie, en raison du retrait de cet arrêté, a condamné ladite commune à verser à M. X et à l'association pour la défense de l'environnement de la qualité de l'air et de l'eau une somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délivrance du permis litigieux la COMMUNE DE MONTRAVERS n'était pas et n'avait jamais été dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, dès lors, ledit permis avait été délivré par le maire au nom de l'Etat ; qu'ainsi la COMMUNE DE MONTRAVERS n'était pas une partie au litige porté devant le tribunal administratif de Poitiers ; que, par suite, la COMMUNE DE MONTRAVERS est fondée à soutenir qu'en faisant application à son encontre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le président du tribunal administratif de Poitiers a commis une erreur de droit ; que, dans ces conditions, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler l'ordonnance attaquée ;

Considérant que si M. X et l'association pour la défense de l'environnement de la qualité de l'air et de l'eau demandent à la Cour de condamner l'Etat à leur verser la somme de 4.000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, il ressort des pièces du dossier que leur demande devant le tribunal administratif ne tendait qu'à la condamnation de la commune sur ce fondement ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'Etat sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE MONTRAVERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X et à l'association pour la défense de l'environnement de la qualité de l'air et de l'eau la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 6 avril 2000 est annulé.

Article 2 : les conclusions de M. Jean-Claude X et de l'association pour la défense de l'environnement de la qualité de l'air et de l'eau sont rejetées.

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00BX01244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01244
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx01244 ?
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