Vu le recours et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 7 mars et 22 juin 2000, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT ;
Le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT demande :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1996 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M et Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
.............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 60-04-01-04-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif doit être faite à l'Etat (...) l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 100.000 F a été notifié au préfet de la Gironde, il ne l'a pas été au secrétaire d'Etat intéressé ; qu'ainsi le délai d'appel n'a pas été déclenché pour ce dernier ; que, par suite, le recours formé par le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT n'est pas tardif ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X sont propriétaires d'une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Pineuilh située à proximité immédiate d'un terrain aménagé par une entreprise de transports routiers en vue du stationnement de vingt-quatre camions de trente-huit tonnes ; qu'il est constant que ce terrain avait déjà le même usage avant 1987, année durant laquelle M. et Mme X ont acquis leur maison ; qu'ils n'ignoraient pas les nuisances résultant de l'exploitation de ce terrain aménagé ; que, par suite, ils ne pouvaient pas obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de valeur de la maison du fait de ces nuisances ; que, par suite, le SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser une indemnité à M. et Mme X en réparation de la perte de valeur de leur maison ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et leurs conclusions présentées devant le cour administrative d'appel sont rejetées.
2
00BX00525