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25/03/2004 | FRANCE | N°00BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 25 mars 2004, 00BX00332


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 11 février et 25 février 2000, 29 août 2003 et 6 février 2004, présentés pour la S.A. FRADIN ayant son siège social ... par Me Y... ;

La S.A. FRADIN demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, le permis de construire en date du 28 avril 1997 délivré par le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;



2°) de rejeter la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Dido...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 11 février et 25 février 2000, 29 août 2003 et 6 février 2004, présentés pour la S.A. FRADIN ayant son siège social ... par Me Y... ;

La S.A. FRADIN demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne, le permis de construire en date du 28 avril 1997 délivré par le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;

2°) de rejeter la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et de la condamner à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 54-08-01-04-02 C

54-06-02

14-02-01-05-02-01

01-03-01-02-01

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Le Bloch pour Me Lachaume, avocat de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne ;

- les observations de Me X... pour Me Pielberg, avocat de la commune de Saint-Georges-de-Didonne ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas communiqué à la commune de Saint-Georges-de-Didonne et à la S.A. FRADIN, parties défenderesses, la copie des statuts de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne en vigueur à la date d'enregistrement de la demande d'annulation du permis de construire susvisé présentée par cette association ; que ce faisant, le tribunal administratif qui s'est expressément appuyé sur les dits statuts pour rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association a méconnu le principe du contradictoire ; que, par suite, le jugement en date du 2 décembre 1999 se prononçant sur la demande de l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne est irrégulier et doit être annulé ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne n'a invoqué, contrairement à ce qu'elle soutient, aucun moyen de légalité externe avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif en date du 28 avril 1997 aurait été délivré par le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne au vu d'un dossier irrégulièrement constitué est irrecevable ;

Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la S.A. FRADIN n'aurait pas justifié d'un titre lui permettant de demander le permis de construire attaqué conformément aux dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux portant sur le bâtiment A de l'hôtel restaurant, autorisés par le permis de construire modificatif du 23 janvier 1997, avaient notamment pour objet d'apporter à la structure et aux aménagements internes de ce bâtiment les adaptations nécessaires permettant de le transformer en résidence de tourisme sous forme de copropriété ; que si la réalisation de ces travaux constitue un changement de destination, ils ont pu être régulièrement autorisés par un permis de construire modificatif compte tenu de leur nature et de leur faible importance ;

Considérant en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article ND 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, l'aménagement des constructions régulièrement autorisées ainsi que leur extension limitée au maximum à 30 % de la surface hors oeuvre nette sont permis dans la mesure où ces constructions demeurent compatibles avec la mise en valeur du cadre naturel ; que le permis de construire modificatif en date du 23 janvier 1997 n'autorise qu'une extension de 3m² de la surface hors oeuvre nette des bâtiments ; qu'il n'autorise aucune modification ni du volume, ni de l'aspect extérieur de ces bâtiments ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND 1.3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Georges-de-Didonne serait insuffisant, présenté par voie d'exception plus de six mois après la date d'approbation dudit plan, n'est pas recevable ;

Considérant en dernier lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la S.A. FRADIN et la commune de Saint-Georges-de-Didonne, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnées sur leur fondement ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne à verser à la S.A. FRADIN et la commune de Saint-Georges-de-Didonne la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association des amis de Saint-Georges-de-Didonne devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la S.A. FRADIN et la commune de Saint-Georges-de-Didonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00332
Date de la décision : 25/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-25;00bx00332 ?
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