Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2000 sous le n° 00BX00110, présentée pour la SOCIÉTÉ INGENIERIE BETON SYSTEME, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;
La SOCIÉTÉ INGENIERIE BETON SYSTEME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9800036 du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 avril 1998, du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte lui refusant le permis de construire qu'elle avait sollicité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-025-03 C
Vu la loi n° 76-1212 du 24 septembre 1976, modifiée, relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu l' ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte et l'arrêté n° 96-123 DE du 31 août 1996 pris en application de cette ordonnance ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me X... collaborateur de l'association d'avocats Cabanes, avocat de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 novembre 1999, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME (IBS) tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1998 par laquelle le préfet représentant du gouvernement à Mayotte a refusé de lui accorder un permis de construire des bureaux et un hangar usine sur un terrain situé à Kangani sur le territoire de la commune de Koungou ; qu'il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'une partie de la demande répondait aux prescriptions fixées par le plan d'occupation des sols ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que, par suite, la société IBS est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 de l'ordonnance n° 90-571du 25 juin 1990 : Les règles générales applicables en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles générales s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols approuvé. Le décret mentionné ci-dessus fixe celle de ces règles qui peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par un plan d'occupation des sols. Le représentant du Gouvernement peut préciser les modalités d'application de ces règles générales de l'urbanisme par des schémas d'aménagement de village ou de commune après avis des conseils municipaux des communes concernées ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 16 juillet 1998, devenu définitif, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté du 12 septembre 1997 par lequel le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte avait approuvé le plan d'occupation des sols de la commune de Koungou ; qu'ainsi, l'arrêté du 22 avril 1998, par lequel le préfet, représentant du gouvernement a refusé d'accorder le permis de construire litigieux au motif qu'une partie du projet était incompatible avec le type d'occupation et l'utilisation du sol de la zone NC1 du plan d'occupation des sols de Koungou, s'est trouvé privé de base légale du fait de cette annulation ; que, par suite, la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte a refusé de lui accorder le permis de construire qu'elle sollicitait au motif que le projet était incompatible avec les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Koungou ; qu'en l'état du dossier le préfet n'établit pas que le permis de construire aurait pu être refusé sur la base de dispositions d'urbanisme redevenues applicables du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte en date du 22 avril 1998 ;
Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte en date du 22 avril 1998 est annulé.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INGENIERIE BETON SYSTEME est rejeté.
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00BX00110