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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX00230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 18 mars 2004, 00BX00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, présentée par la société TIFFON, société anonyme, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;

La société TIFFON demande à la cour :

- d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 par avis de

mise en recouvrement du 22 septembre 1994 et du complément d'impôt sur les sociétés auque...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2000, présentée par la société TIFFON, société anonyme, dont le siège social est situé ..., représentée par son président en exercice ;

La société TIFFON demande à la cour :

- d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 par avis de mise en recouvrement du 22 septembre 1994 et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Montmoreau Saint-Cybard, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

- de prononcer les décharges demandées ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04

19-06-02-08-03-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que la convention par laquelle la société Usines de Rosières s'était engagée à apporter à son ancienne filiale, la société TIFFON, son assistance technique dans divers domaines, au cours des trois années suivant la cession à la société du Maine Fonty des parts qu'elle détenait dans sa filiale, n'était assortie d'aucune contrepartie effective au bénéfice de la société TIFFON et n'avait pour seul but que de faire supporter à cette dernière au profit de la société du Maine Fonty une partie de l'achat de ses propres titres ; que le service, estimant que les charges facturées en exécution du contrat avaient un caractère fictif, car ne correspondant pas à une prestation réelle, a réintégré dans les bénéfices imposables des exercices 1988, 1989 et 1990 de la société TIFFON une somme de 1 150 000 F correspondant aux versements effectués par cette dernière à la société Usines de Rosières et lui a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette somme ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement appliquée par elle, dès lors que cette substitution peut être faite sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; qu'en admettant même que l'administration puisse être regardée comme ayant implicitement fondé les redressements en litige sur le caractère fictif du contrat d'assistance susvisé, elle invoque devant le juge l'inexistence de prestations de services dont la rémunération a été comptabilisée dans les charges de la société TIFFON ; que cette substitution de base légale est, en l'espèce, régulière, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a été privée, antérieurement à la mise en recouvrement, d'aucune des garanties de procédure qu'implique la base ainsi substituée ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, rejeter le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée des garanties de procédure qu'aurait impliqué le recours par l'administration à la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité, justifie d'une dépense comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant que l'administration apporte au dossier des éléments d'appréciation sérieux tendant à établir que les prestations facturées par la société Usines de Rosières à la société TIFFON, en exécution de la convention qui prévoyait une rémunération globale et forfaitaire, n'avaient pas été réellement exécutées et que les prestations concernant la conception d'un prototype de rôtissoire et l'assistance temporaire d'un technicien, dont la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a admis la réalité sans en apprécier la valeur, avaient été limitées à des ventes occasionnelles de pièces pour dépannage ; que compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société TIFFON de justifier que les factures établies à son nom par la société Usines de Rosières correspondaient cependant à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant à se référer à ses écritures et pièces produites en première instance sans critiquer les motifs retenus par les premiers juges, alors que ceux-ci ont indiqué, pour chaque prestation invoquée, les raisons pour lesquelles les pièces apportées ne constituaient pas des éléments suffisamment précis justifiant la réalité des prestations, la société TIFFON n'établit pas que des prestations ont été réellement exécutées à son profit, à l'exception de celles admises par la commission départementale des impôts mais dont elle ne justifie pas du montant pour faire naître en sa faveur un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TIFFON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TIFFON est rejetée.

00BX00230 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00230
Date de la décision : 18/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx00230 ?
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