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16/03/2004 | FRANCE | N°00BX00294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 16 mars 2004, 00BX00294


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2000, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Federali la somme de 36 320, 59 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1992 ;

2° de rejeter la demande présentée par la société Federali devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Classement CNIJ : 39-05 C+

Vu les ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 14 février 2000, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le ministre demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Federali la somme de 36 320, 59 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1992 ;

2° de rejeter la demande présentée par la société Federali devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Classement CNIJ : 39-05 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte du 26 juin 1990, l'entreprise Caraïbes économats a cédé à la société anonyme Legave et Pasquier notamment une créance de 36 320,59 F sur l'Etat, correspondant à un marché de fournitures ; que, par exploit d'huissier en date du 12 juillet 1990, cette cession de créance a été signifiée à l'établissement mixte subsistance habillement du bataillon d'infanterie de marine du quartier Dugommier de Pointe-à-Pitre ; que les services du ministère de la défense, qui avaient mandaté au profit de l'entreprise Caraïbes économats le montant des différentes factures correspondant à la créance au plus tard le 12 juillet 1990, ont refusé de régler ladite somme à la société anonyme Federali, venant aux droits de la société Legave et Pasquier ; qu'à la demande de la société Federali, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat, par le jugement attaqué du 2 décembre 1999, à payer la créance en cause à cette société au motif que la cession de la créance était devenue opposable aux tiers le 26 juin 1990 et que le ministre n'établissait pas que la mise en paiement était intervenue antérieurement à la date de la signification de cette cession au comptable assignataire de l'établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 : Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ; que selon la nomenclature de gestion des dépenses et des recettes du budget du ministère de la défense, le comptable assignataire des dépenses pour la Guadeloupe est le trésorier-payeur général de ce département ;

Considérant que, si la société Legave et Pasquier a fait signifier la cession de créance qui lui avait été consentie par l'entreprise Caraïbes économats le 26 juin 1990, cet acte a été commis, selon l'exploit de l'huissier y ayant procédé, auprès des gestionnaires de l'établissement militaire subsistance habillement du bataillon d'infanterie de la marine stationné à Pointe-à-Pitre et non auprès du trésorier-payeur général de la Guadeloupe ; qu'ainsi, cette signification, qui n'a pas été faite auprès du comptable assignataire des dépenses du ministre de la défense dans le département de la Guadeloupe et n'est donc pas conforme aux prescriptions précitées du décret du 29 décembre 1962, n'a pu avoir eu pour effet d'interdire au comptable de se libérer de la créance auprès de l'entreprise Caraïbes économats ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, en se fondant sur le caractère opposable de la cession de créance, a condamné l'Etat à payer à la société Federali la somme de 36 320, 59 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1992 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL Aldis-Ile-de-France, qui vient aux droits de la société Federali, la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Federali devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Aldis-Ile-de-France, qui vient aux droits de la société Federali, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00294
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : VERON-CLAVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-16;00bx00294 ?
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