Vu la requête enregistrée le 17 août 2000 sous le n° 00BX01960 au greffe de la cour présentée par la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT dont le siège social est ... (33501) ;
La S.A. RULLIER INVESTISSEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamées au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-09 C+
19-04-02-03-01-01
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le jugement attaqué est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens soulevés par elle ;
Sur le bien-fondé du rappel d'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : ... Aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991, le vérificateur a réintégré dans les bases de l'impôt sur les sociétés les frais exposés par cette société pour la location, l'aménagement et l'entretien d'un bateau de plaisance ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT a pris en crédit-bail auprès de la banque Henin Marine, pour une durée de cinq ans, un voilier dont les frais de loyers, d'assurance et d'entretien ont été inscrits en charges déductibles à hauteur de 153 870 F pour l'exercice clos le 31 octobre 1990 et de 320 313 F pour l'exercice clos le 31 octobre 1991 ; que l'activité de la société requérante au cours des années litigieuses était exclusivement le négoce de matériel agricole ; qu'en se bornant à alléguer une activité antérieure de vente de bateaux et sa volonté de développer une telle activité à l'avenir, la participation annuelle dudit bateau à une course, la réception à bord de clients à des fins commerciales, la société requérante n'apporte pas la justification, qui lui incombe, de l'usage professionnel dudit bateau ; qu'elle ne saurait davantage être regardée comme apportant cette justification en invoquant la circonstance que son dirigeant a versé une participation aux frais d'entretien du bateau censée couvrir l'usage privatif de celui-ci ; que, par suite, la société requérante, qui n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a renversé la charge de la preuve, ne démontre pas que les frais litigieux constituaient des charges déductibles de ses résultats ;
Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :
Considérant que selon l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : ... e) Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions des 1er et 5ème alinéas du 4 de l'article 39 ;
Considérant que la société requérante soutient que les dépenses d'aménagement et d'entretien du bateau constituent des éléments d'actif du fait que les versements faits à l'organisme de crédit-bail sont représentatifs au moins pour partie du prix d'acquisition du bateau, et qu'elles ne peuvent être comprises dans les revenus distribués dès lors qu'elles ont contribué à accroître la valeur des immobilisations de l'entreprise ; que, toutefois, même si le vérificateur a accepté de qualifier d'élément d'actif immobilisé les dépenses d'aménagement du bateau, il est constant que ce bateau n'a pas été inscrit à l'actif de la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT et que celle-ci a inscrit le montant total des dépenses relatives à ce bien dans ses comptes de charges ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à demander que les dépenses litigieuses ne soient retenues pour la détermination du montant des revenus distribués qu'à hauteur de la part d'amortissement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale... celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans le délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; que la société requérante, interrogée par le vérificateur en vertu des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, s'est bornée à désigner l'organisme de crédit-bail et les fournisseurs des aménagements du bateau ; qu'une telle réponse, dénuée de vraisemblance, doit être regardée comme un défaut de réponse au sens des dispositions de l'article 117 précité du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a soumis la société à la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;
Considérant que la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT soutient que certaines des dépenses litigieuses se rapportent à l'année 1989 et que la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts étant établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu, l'administration devait ventiler par année civile les dépenses litigieuses en fonction de leur date d'appréhension ou de versement pour leur imposition en tant que revenus distribués ; que, toutefois, il ne résulte ni de l'article 1763 A ni d'aucune autre disposition que la pénalité dont il s'agit doive être établie au titre d'une année déterminée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en recouvrement la pénalité litigieuse pour son montant total en 1990 ;
Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 19 novembre 1992 que le vérificateur qui s'est borné à rappeler au contribuable que les dépenses se rapportant à un élément d'actif doivent être comptabilisées dans un compte d'actif, n'a pas, ce faisant, admis que la somme de 246 915 F devait être rapportée à l'actif du bilan ; qu'il a, au contraire, redressé les résultats imposables de la requérante en diminuant ses charges du montant des dépenses litigieuses ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne peut valablement invoquer les termes de l'instruction du 1er septembre 1989 dès lors que les frais afférents au bateau qui ont été comptabilisés en charges ne peuvent être considérés comme demeurés investis dans l'entreprise au sens de ladite instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.A. RULLIER INVESTISSEMENT est rejetée.
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00BX01960