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15/03/2004 | FRANCE | N°00BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 15 mars 2004, 00BX01921


Vu la requête enregistrée le 14 août 2000 sous le n° 00BX01921 au greffe de la cour présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mai 2000 qui a rejeté sa demande de réduction à concurrence de la somme de 91 345 F du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe litigieuse ;

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Vu les autres pièces ...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2000 sous le n° 00BX01921 au greffe de la cour présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mai 2000 qui a rejeté sa demande de réduction à concurrence de la somme de 91 345 F du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1995 ;

2°) de lui accorder la réduction de taxe litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-06 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 26 octobre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres a accordé à M. X un dégrèvement de 939 F sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée contestée ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 2. La taxe est exigible : ... c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits... ; que selon l'article 271 du même code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable... ; qu'aux termes de l'article 272 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a donné en location-gérance, à compter du mois de mai 1992, à la S.A.R.L. X, dont il est le gérant, le fonds de maçonnerie et de travaux du bâtiment qu'il exploitait depuis 1955 ; que, le 2 mai 1994, M. X a émis les deux premières factures de location au nom de la S.A.R.L. X portant sur la période du 1er mai 1992 au 30 avril 1993 et du 1er mai 1993 au 30 avril 1994 pour un montant total de 711 600 F dont 111 600 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces loyers ont été crédités par la S.A.R.L. X, en mai 1994, pour leur montant toutes taxes comprises, au compte courant d'associé ouvert au nom de M. X dans les écritures de ladite société et doivent ainsi être regardés comme ayant été encaissés à la même date, la taxe y afférente devenant alors exigible en application de l'article 269 c) précité du code général des impôts ;

Considérant que M. X produit des duplicata de factures adressées à la S.A.R.L. X demeurées impayées et demande, sur le fondement de l'article 272 précité du même code, le bénéfice du remboursement ou de l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée ; que, toutefois, ces conclusions doivent être écartées dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les loyers et la taxe y afférente doivent être réputés avoir été encaissés par M. X en mai 1994 ;

Considérant que si M. X allègue que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux fait double emploi avec le rappel qui a été notifié à la S.A.R.L. X, il ressort en tout état de cause de la notification de redressement du 26 avril 1996 adressée à ladite société que la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers est exclue de la taxe rappelée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de 939 F.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 3 -

00BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01921
Date de la décision : 15/03/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-15;00bx01921 ?
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