Vu la requête enregistrée le 14 août 2000 sous le n° 00BX01920 au greffe de la cour présentée par M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 mai 2000 qui a rejeté sa demande de réduction à concurrence de la somme de 21 791 F de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui est réclamée au titre de l'année 1995 ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Classement CNIJ : 19-06-02-05 C
19-06-02-08-03-02
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du rappel d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant... notamment... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice les provisions régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant l'expiration du délai légal de déclaration des résultats de cet exercice ;
Considérant que M. X a donné en location à la S.A.R.L. X, dont il était le gérant, le fonds de maçonnerie et travaux du bâtiment qu'il exploitait depuis 1955 ; qu'à raison de son activité commerciale de loueur de fonds, il a souscrit, le 28 août 1996, une déclaration de résultats au titre de l'exercice couvrant la période du 1er mai 1994 au 30 avril 1995 ne mentionnant pas de provision pour dépréciation de ses créances de loyers sur la S.A.R.L. X ; que, le 7 octobre 1997, postérieurement à la liquidation judiciaire de ladite société, il a souscrit une déclaration rectificative faisant apparaître une provision pour créances de loyers irrecouvrables de 146 977 F ayant pour effet de substituer un déficit de 69 276 F au bénéfice de 77 791 F initialement déclaré ; qu'il sollicite, en se fondant sur cette déclaration rectificative, un dégrèvement de 21 791 F correspondant au montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1995 ;
Considérant qu'il est constant que tant la déclaration initiale de résultats de l'activité commerciale de loueur de fonds de M. X que la déclaration rectificative ont été souscrites après le délai légal prévu par l'article 175 du code général des impôts ; que M. X n'apporte pas la preuve que la provision litigieuse a bien été inscrite dans sa comptabilité avant le délai susmentionné de déclaration ; que, par suite, sont inopérants les moyens tirés de ce que l'administration aurait refusé de consulter la comptabilité du contribuable, de ce que la créance de loyers serait devenue irrecouvrable, enfin, de ce qu'il ne pouvait présenter de réclamation contre l'impôt en litige avant sa mise en recouvrement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01920