Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 25 juillet 2000 et 18 septembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour M. Paul X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 4 avril 2000 en tant que ce jugement, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux titres de perception émis à son encontre le 30 mai 1996 et le 30 janvier 1997 par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, pour des montants respectifs de 18 315 F et 18 500 F et à l'annulation de la décision du 10 mars 1997 du préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, rejetant son recours gracieux dirigé contre le premier de ces titres, d'autre part, a refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement des sommes saisies par le receveur des finances de Mayotte assorti du versement des intérêts capitalisés, en réparation de la voie de fait qu'a constitué la compensation à laquelle a procédé ce receveur ;
2°) d'annuler les titres de perception litigieux et la décision contestée du 10 mars 1997 ;
3°) d'annuler la décision du receveur des finances de Mayotte en date du 1er juillet 1998 opérant une compensation entre les sommes objet des titres de perception litigieux et la créance détenue par M. X sur l'Etat en vertu d'un jugement du tribunal administratif de Paris, ainsi que la décision du même receveur en date du 24 juillet 1998 rejetant son recours gracieux ;
Classement CNIJ : 36-08-03-02 C+
4°) d'ordonner le remboursement des sommes objet de la compensation à laquelle il a été ainsi procédé avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1998 et capitalisation desdits intérêts et ce, en réparation de la voie de fait commise par le receveur des finances ;
5°) de condamner l'Etat aux frais irrépétibles et aux dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-1002 du 1er septembre 1977 relatif à l'attribution d'une indemnité de fonctions aux fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional ou de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
Vu le décret du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, alors directeur territorial des affaires sanitaires et sociales à Mayotte, a perçu au titre respectivement des 3ème trimestre 1994 et 2ème trimestre 1995 deux indemnités de fonctions d'un montant total de 36 630 F en application d'arrêtés pris sur le fondement du décret susvisé du 1er septembre 1977 ; qu'estimant que ces indemnités lui avaient été versées à tort durant ces périodes au cours desquelles il était en position de congé administratif, le préfet de Mayotte a émis à son encontre deux titres de perception le 30 mai 1996 et le 30 janvier 1997 pour des montants respectifs de 18 315 F et 18 500 F ; que le préfet a refusé d'annuler le premier titre par décision du 10 mars 1997 et a rejeté implicitement le recours gracieux dont il avait été à nouveau saisi le 19 mai 1997 ainsi que la demande d'annulation du second titre ; que le receveur des finances de Mayotte a effectué une compensation entre les sommes allouées à l'intéressé par un jugement du tribunal administratif de Paris au titre de l'indemnité spéciale d'éloignement et la dette dont M. X était ainsi constitué redevable à l'égard de l'Etat, et a rejeté ses deux réclamations par décisions en date des 1er et 24 juillet 1998 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la compensation à laquelle a procédé le receveur des finances et a rejeté le surplus de la demande de M. X ; que ce jugement est frappé d'un appel principal émanant de M. X et d'un appel incident formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation des décisions du receveur des finances :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux dites conclusions ; que, par suite, les conclusions de la requête d'appel de M. X tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables comme dépourvues d'objet ;
En ce qui concerne les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. ..... Devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouvelle-Calédonie, le délai de sept jours est porté à dix jours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre avertissant M. X du jour de l'audience du tribunal administratif de Mamoudzou au cours de laquelle sa requête serait examinée, a été présentée au domicile de l'intéressée le 5 mai 2000, soit postérieurement à la date de l'audience, qui s'est tenue le 4 avril 2000 ; que le jugement attaqué ayant été de ce fait rendu en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, M. X est fondé à en demander l'annulation en tant qu'il rejette ses conclusions autres que celles tendant à l'annulation de la compensation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions par lesquelles M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation des titres de perception et de la décision du 10 mars 1997 ainsi que le remboursement des sommes saisies par le receveur des finances avec intérêts capitalisés ;
S'agissant de la demande d'annulation des titres de perception et de la décision du 10 mars 1997 :
Considérant que ni le titre de perception en date du 30 mai 1996 ni la décision en date du 10 mars 1997 par laquelle le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, a rejeté le recours dirigé contre ce titre ne comportaient l'indication des délais et voies de recours ; qu'il en est de même du titre de perception en date du 30 janvier 1997 ; que, dès lors, les fins de non-recevoir tirées de ce que M. X n'aurait pas saisi le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux doivent être écartées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : ...Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 1er septembre 1977 instituant une indemnité de fonctions aux fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales : les montants des attributions individuelles sont fonction de la qualité des services rendus et de l'importance des travaux supplémentaires... ; qu'il résulte du décret du 27 octobre 1950, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat, regroupés au titre de plusieurs années ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de fonctions dont s'agit n'a pas à être suspendue durant les congés annuels, fussent-ils pris sous la forme d'un congé administratif ; que c'est par suite à tort que le préfet a émis les titres de perception litigieux aux fins de récupérer les indemnités de fonctions qui avaient été versées à M. X durant ses congés administratifs au cours des 4ème trimestre 1994 et 2ème trimestre 1995 ; que M. X est fondé à demander l'annulation desdits titres ainsi que de la décision du préfet représentant du gouvernement à Mayotte en date du 10 mars 1997 ;
S'agissant de la demande en remboursement des sommes saisies :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X a été illégalement privé de la somme de 36 815 F ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner à l'Etat de rembourser la somme saisie à tort d'un montant de 36 815 F majorée des intérêts de droit à compter de la demande préalable soit du 10 janvier 1997 en ce qui concerne la somme de 18 315 F comprise dans le premier titre de perception et du 19 mai 1997 en ce qui concerne la somme de 18 500 F comprise dans le second des titres litigieux, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement à compter du 18 septembre 2000, date de la première demande en ce sens ;
Considérant que le surplus de la demande en remboursement doit être rejeté dès lors qu'il est afférent à un litige d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 957838 en date du 6 novembre 1997, qui constitue un litige distinct ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Mamoudzou, des titres de perception émis le 30 mai 1996 et le 30 janvier 1997, de la décision du préfet de Mayotte en date du 10 mars 1997 et de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de M. X en date du 19 mai 1997, des décisions du receveur des finances de Mayotte en date des 1er et 24 juillet 1998 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui reverser la somme de 36 815 F, ladite somme étant majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 1997 à concurrence de 18 315 F et à compter du 19 mai 1997 à concurrence de 18 500 F, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement à compter du 18 septembre 2000 ;
Sur l'appel incident :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat ne peut se prévaloir d'aucune créance sur M. X ; que, par suite, l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant sur l'annulation par le tribunal administratif de la compensation légale opérée par le comptable public doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions susvisées de M. X ne sont pas chiffrées et sont par suite irrecevables ; qu'elles doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 4 avril 2000 est annulé. Les titres de perception émis le 30 mai 1996 et le 30 janvier 1997, la décision du préfet de Mayotte en date du 10 mars 1997 et la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement la demande de M. X en date du 19 mai 1997 sont annulés.
Article 2 : L'Etat reversera la somme de 36 815 F à M. X. Ladite somme sera majorée des intérêts de droit à compter du 10 janvier 1997 à concurrence de 18 315 F et à compter du 19 mai 1997 à concurrence de 18 500 F, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement à compter du 18 septembre 2000.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : L'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
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00BX01689