Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2000 sous le n° 00BX01494 au greffe de la cour présentée pour Mme Geneviève X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juillet 1997 et du 4 septembre 1997 par lesquelles le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du travail dont a été victime la requérante et l'a placée en congé de maladie ordinaire pour la période comprise entre le 11 mars et le 11 mai 1997 ;
2°) d'annuler la décision du 4 septembre 1997 confirmant la décision du 8 juillet 1997 ;
3°) de condamner la commune de Tarbes à lui verser la somme de 50 000 F en réparation des préjudices résultant de la perte de revenus, des dépenses médicales et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de condamner la commune de Tarbes à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-05-04-01-03 C
36-08-03-01-01
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions du 8 juillet 1997 et du 4 septembre 1997 du maire de Tarbes :
Considérant que Mme X agent d'entretien qualifié de la commune de Tarbes demande l'annulation de la décision du 8 juillet 1997 par laquelle le maire de Tarbes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime, le 10 mars 1997, ainsi que de la décision du 4 septembre 1997 par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux de la requérante et confirmé sa décision du 8 juillet 1997 ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que Mme X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le jugement attaqué tirée de ce qu'elle n'a présenté au soutien de sa demande introductive d'instance des moyens de légalité externe qu'après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les moyens de légalité externe soulevés dans la requête d'appel, fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, constituent une demande nouvelle et, sont, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs... Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme X, agent d'entretien de la ville de Tarbes employée au conservatoire de musique, ait été, comme elle l'affirme, victime, le 10 mars 1997, d'une chute sur son lieu de travail alors qu'elle effectuait son service ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le maire se soit cru lié par l'avis du directeur du conservatoire de musique Henri Duparc pour prendre ses décisions ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le maire de Tarbes a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de Mme X tendant à l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Tarbes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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00BX01494