La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2004 | FRANCE | N°99BX02073

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 99BX02073


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour La SOCOTEC, dont le siège est 5 boulevard du Salon à Brive (19100) ;

La SOCOTEC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 94214 du 24 juin 1999, et notamment ses articles 2,3,4,6,7 et 8, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné solidairement avec M. X et la société Arc Ingénierie à verser à la commune de Cosnac la somme de 443.917 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994 ainsi qu'à rembourser à ladite commune la somme de 67.11

2,84 F au titre des frais d'expertises ;

2°) de rejeter la demande de la commune ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1999 au greffe de la Cour, présentée pour La SOCOTEC, dont le siège est 5 boulevard du Salon à Brive (19100) ;

La SOCOTEC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 94214 du 24 juin 1999, et notamment ses articles 2,3,4,6,7 et 8, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné solidairement avec M. X et la société Arc Ingénierie à verser à la commune de Cosnac la somme de 443.917 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994 ainsi qu'à rembourser à ladite commune la somme de 67.112,84 F au titre des frais d'expertises ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Cosnac en tant qu'elle est dirigée contre la SOCOTEC ;

3°) de condamner la commune de Cosnac à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 39-06-01 C

39-06-01-02

39-06-01-04

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations Me Violle pour la SCP Barbet-Violle, avocat de la SOCOTEC ;

- les observations de la SCP Delavallade-Gelibert représenté par Me Idiart, avocat de M. X, de la société Arc Ingénierie et de la A.G.F. ;

- les observations de Me Mora pour Me Maisonneuve, avocat de la commune de Cosnac ;

- les observations de Me Cavalié, avocat de l'entreprise Roussel et de l'entreprise Delmas ;

- les observations de Me Dudogna pour Me Hervy, avocat de l'entreprise Chastang, A2IL et de la MAAF ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vue de la construction, courant 1984, d'un groupe scolaire au lieu-dit Saint Clément la commune de Cosnac a confié au cabinet d'architectes X-Masmonteil, la conception de l'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'oeuvre conjointe étant assurée par la société Arc Ingénierie et la SA SOCOTEC étant chargée d'une mission de contrôle solidité/sécurité ; que, par différents marchés, la commune a attribué à l'entreprise Roussel le lot gros-oeuvre , à l'entreprise Socam le lot verrières , à l'entreprise Guichard le lot couverture-zinguerie , à l'entreprise Chastang le lot plâtrerie-isolation verticale et à l'entreprise Delmas le lot chauffage-électricité-VMC ; que, saisi en 1991 par la commune de Cosnac à la suite de désordres concernant des infiltrations apparues en plusieurs endroits du bâtiment ainsi qu'un mauvais fonctionnement du système de chauffage-ventilation, le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué du 24 juin 1999, condamné solidairement M. X, la société Arc Ingénierie et la SOCOTEC à payer à la commune la somme de 443.917 F avec intérêts à compter du 15 mars 1994, étendu la solidarité à la société A2IL (ex Delmas), aux entreprises Roussel, Chastang et Guichard dans les limites respectives de 317.373 F, 72.690 F, 55.440 F et 35.140 F, condamné solidairement les constructeurs à rembourser les frais d'expertises, condamné les entreprises Roussel, Chastang, Guichard et la société A2IL à garantir M. X dans les limites des condamnations prononcées à leur encontre, condamné M. X et la société Arc Ingénierie, d'une part, et l'entreprise Roussel et la société A2IL dans les limites des condamnations prononcées à leur encontre, d'autre part, à garantir la SOCOTEC, condamné M. X, la société Arc Ingénierie et la SOCOTEC à garantir les entreprises Roussel et Guichard et condamné M. X et la société Arc Ingénierie à garantir la société A2IL ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises ordonnées par les premiers juges, que les désordres affectant le groupe scolaire en cause consistent, d'une part, en des infiltrations dans les cloisons de doublages des murs de façade ainsi que par la jonction maçonnerie-menuiserie de certaines baies, les verrières, les capots de ventilation et le châssis d'éclairage de la salle de jeux et, d'autre part, en un mauvais fonctionnement du système de chauffage et de ventilation qui se traduit par des bruits et des courants d'air frais à la sortie des bouches de soufflage et qui entraîne une surconsommation d'électricité ;

Considérant que les infiltrations dans les cloisons de doublage des murs de façade, afférentes au lot n° 1 terrassement-maçonnerie , ont pour origine la méconnaissance des documents techniques unifiés applicables au procédé mis en oeuvre ; que si la société SOCOTEC, qui avait été chargée par contrat du 2 juillet 1984 d'intervenir pendant la conception et l'exécution des ouvrages et jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, soutient qu'elle aurait attiré l'attention des constructeurs sur le type de maçonnerie choisie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait informé le maître d'ouvrage des inconvénients et des risques liés à ce procédé ; que, par suite, la société SOCOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, après avoir constaté que les travaux relatifs à l'exécution de ce lot n'avaient pas été réceptionnés, a retenu, à l'égard de la commune de Cosnac, sa responsabilité contractuelle solidairement avec les autres constructeurs concernés par le lot n°1 terrassement-maçonnerie ;

Considérant que les autres désordres ont été de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, la responsabilité des constructeurs concernés est engagée en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en vertu de ces principes l'obligation de garantie due au titre de la garantie décennale s'impose non seulement aux architectes et aux entrepreneurs mais également aux autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat ; que la société SOCOTEC, qui était notamment chargée par le contrat susmentionné de donner son avis sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements et de procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations, au nombre desquels figurent les installations de chauffage, de conditionnement et de ventilation mécanique, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidaire avec les autres constructeurs en application des principes dont s'inspire les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a écarté les prétentions de la commune de Cosnac relatives aux désordres affectant le châssis d'éclairage de la salle de jeux et ceux liés aux infiltrations au droit de la terrasse ainsi que celles tendant à la restauration des peintures au droit des baies vitrées et au remboursement des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaire ; que la commune n'établit pas avoir procédé à l'entretien de la terrasse conformément aux prescriptions des documents techniques unifiés applicables au marché en cause ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la remise en état des peintures excéderait les charges d'entretien qu'elle aurait dû en tout état de cause supporter ; que la commune ne justifie pas avoir recouru à l'intervention d'un maître d'oeuvre ; qu'ainsi la commune n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ces points ; qu'en revanche les premiers juges ont considéré à tort que la commune devait être regardée comme ayant entendu abandonner ses prétentions relatives aux désordres affectant le châssis d'éclairage de la salle de jeux ; que l'activité de l'architecte M. X, de la société Arc Ingénierie, du bureau d'étude SOCOTEC et de l'entreprise Guichard ayant concouru à la naissance de ces désordres, la commune de Cosnac est fondée à rechercher leur condamnation solidaire à réparer également ce chef de préjudice ;

Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé, correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres déclarations ; que les services administratifs à caractère éducatif de la commune n'étant pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réfection du groupe scolaire devait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, être incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune de Cosnac ;

Considérant que le montant du préjudice subi par la commune doit être évalué à la date de la remise du dernier rapport d'expertise, à laquelle, la cause et l'étendue des désordres étant connues, il pouvait être procédé à leur réparation ; que le coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations des façades, aux infiltrations aux jonctions maçonnerie-menuiserie de certaines baies, aux infiltrations par les verrières, aux infiltrations par les capots de ventilation, aux infiltrations par le châssis de la salle de jeux et au mauvais fonctionnement du système de chauffage et de ventilation a été évalué par les experts respectivement aux sommes, hors taxe, de 47.440 F, 17.250 F, 24.210 F, 6.000 F, 14.040 F et 271.000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner solidairement M X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC, l'entreprise Roussel et l'entreprise Chastang à verser à la commune de Cosnac la somme de 47.440 F soit 7.232,18 euros au titre des infiltrations par les murs de façade, de condamner solidairement M X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC et l'entreprise Roussel à verser à la commune de Cosnac la somme de 17.250 F soit 2.629,75 euros au titre des infiltrations par les baies, de condamner solidairement M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et l'entreprise Guichard à verser à la commune de Cosnac la somme de 44.250 F soit 6.745,87 euros au titre des autres infiltrations et de condamner solidairement M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et la société A2IL à verser à la commune de Cosnac la somme de 271.000 F soit 41.313,68 euros au titre du mauvais fonctionnement du système de chauffage et de ventilation ; que lesdites sommes doivent être augmentées de la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation ;

Considérant les sommes ainsi fixées doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994, date d'enregistrement de la demande présentée par la commune de Cosnac devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur les appels provoqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres ayant affecté les cloisons de doublage des murs de façade sont liés non seulement à une faute de conception de l'ouvrage mais également à une faute dans l'exécution des travaux ; qu'ainsi l'entreprise Chastang, chargée de l'isolation verticale, n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité contractuelle ne serait pas engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autres désordres constatés sont imputables tant à la conception qu'à la réalisation de l'ouvrage ; que ces désordres ont été de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'ils étaient de nature, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à engager, à l'égard du maître d'ouvrage, la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces derniers ne peuvent être exonérés de leur responsabilité qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; qu'aucun événement de force majeur ne pouvant être invoqué et aucune faute ne pouvant être relevée à la charge de la commune de Cosnac, M. X, architecte, l'entreprise Guichard, couvreur, l'entreprise Roussel, chargée du gros oeuvre, la société A2IL, chargée du lot chauffage, électricité VMC, qui ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils n'auraient commis aucune faute, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité solidaire ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, s'agissant des infiltrations par les murs de façade, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par M X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC, l'entreprise Roussel et l'entreprise Chastang en les fixant respectivement à 30 %, 30 %, 20 %, 10 % et 10 % ; que, s'agissant des infiltrations par certaines baies, les responsabilités encourues par M. X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC et l'entreprise Roussel doivent être fixées respectivement à 20 %, 20 %, 20 % et 40 %, que, s'agissant des autres infiltrations, les responsabilités encourues par M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et l'entreprise Guichard doivent être fixées respectivement à 20 %, 20 %, 20 % et 40 % ; que, s'agissant du système de chauffage et ventilation, les responsabilités encourues par M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et la société A2IL doivent être fixées respectivement à 20 %, 20 %, 20 % et 40 % ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cosnac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société SOCOTEC, à M. X et à la compagnie A.G.F., à l'entreprise Chastang et à la société A2IL les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Cosnac présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : M X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC, l'entreprise Roussel et l'entreprise Chastang sont condamnés solidairement à verser à la commune de Cosnac la somme de 7.232,18 euros ; M. X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC et l'entreprise Roussel sont condamnés solidairement à verser à la commune de Cosnac la somme de 2.629,75 euros ; M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et l'entreprise Guichard sont condamnés solidairement à verser à la commune de Cosnac la somme de 6.745,87 euros ; M. X, la société Arc Ingénierie, la SOCOTEC et la société A2IL sont condamnées solidairement à verser à la commune de Cosnac la somme de 41.313,68 euros.

Article 2 : Les sommes que M. X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC, l'entreprise Roussel, l'entreprise Chastang, l'entreprise Guichard et la société A2IL sont condamnés à payer à la commune de Cosnac en application de l'article précédent sont augmentées de la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de réparation, au taux en vigueur à la date du dépôt du dernier rapport d'expertise.

Article 3 : Les sommes que M. X, la société Arc Ingénierie, la société SOCOTEC, l'entreprise Roussel, l'entreprise Chastang, l'entreprise Guichard et la société A2IL sont condamnés à payer à la commune de Cosnac en application des articles précédents sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994.

Article 4 : La somme de 7.232,18 euros mise à la charge solidairement de M. X, de la société Arc Ingénierie, de la société SOCOTEC, de l'entreprise Roussel, et de l'entreprise Chastang est répartie à raison respectivement de 30 %, 30 %, 20 %, 10 % et 10 % ; la somme de 2.629,75 euros mise à la charge solidairement de M. X, de la société Arc Ingénierie, de la société SOCOTEC et de l'entreprise Roussel est répartie à raison respectivement de 20 %, 20 %, 20 % et 40 % ; la somme de 6.745,87 euros mise à la charge solidairement de M. X, de la société Arc Ingénierie, de la SOCOTEC et de l'entreprise Guichard est répartie à raison de respectivement 20 %, 20 %, 20 % et 40 % ; la somme de 41.313,68 euros mise à la charge solidairement de M. X, de la société Arc Ingénierie, de la SOCOTEC et de la société A2IL est répartie respectivement à raison de 20 %, 20 %, 20 % et 40 %.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 6 : Les conclusions de la société SOCOTEC, de M. X et de la compagnie A.G.F., de l'entreprise Chastang, de la société A2IL et de la commune de Cosnac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

6

99BX02073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99BX02073
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BARBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-11;99bx02073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award