Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2000 sous le n° 00BX00454, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ... ;
Mme Jacqueline X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-314 du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Julien-en-Born à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de la chute dont elle a été victime ;
2°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 103.000 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1997 ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 67-03-01-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été victime d'une chute, le 29 août 1994 vers 10h30, alors qu'elle circulait sur l'aire nord du parking de la station balnéaire de Contis-plage, située sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born ; que si, à l'endroit de l'accident, le revêtement de la chaussée comportait une légère dénivellation non signalée, il ne résulte pas de l'instruction que cette défectuosité, visible des piétons, excédait les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers de la voie publique doivent se prémunir en prenant toutes précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; qu'ainsi, la commune de Saint-Julien-en-Born doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, Mme X, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse maladie régionale d'Aquitaine et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ne sont pas fondées à demander la condamnation de la commune de Saint-Julien-en-Born à leur verser les sommes qu'elles réclament au titre des prestations versées pour le compte de Mme X et de l'indemnité forfaitaire ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Julien-en-Born, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Julien-en-Born la somme de 800 euros sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X et les conclusions de la caisse maladie régionale d'Aquitaine et de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées.
Article 2 : Mme X est condamnée à verser à la commune de Saint-Julien-en-Born la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Born tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
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00BX00454