Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2000, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, demeurant ..., par Me Pelloit, avocat au barreau de Bayonne ;
Mme X déclare faire appel du jugement en date du 23 mars 2000 du tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-634 du 27 mars 1993 portant modification des articles R. 351-20 et R. 351-21 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance-chômage et du règlement annexé à cette convention ;
Classement CNIJ : 54-08-01-02-01 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au tribunal administratif de Pau que de la nature des moyens présentés à l'appui de ces conclusions, la demande de Mme Marie-Thérèse X a été regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 17 septembre 1998 par laquelle le centre hospitalier de la Côte Basque a refusé de lui verser une allocation pour perte d'emploi ; que la nature de ce recours ne pouvait être modifiée lors de l'appel du jugement ayant statué sur lesdites conclusions ; qu'ainsi les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à verser à Mme X une indemnité sur la base de l'allocation unique dégressive à compter du 20 mai 1998 et la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts, qui relèvent d'un recours de plein contentieux, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
00BX01071 - 2 -