Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2001, présentée pour l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES (OMI), dont le siège social est situé ..., représenté par son directeur, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la SARL Promo-France-ouest de l'obligation de payer la somme de 73 560 F que l'office lui avait réclamée, par état exécutoire du 8 juin 1999, au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 du code du travail ;
2° de rejeter la demande de la société Promo-France-ouest enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 24 septembre 1999, tendant à être déchargée de l'obligation de payer la somme précitée ;
3° de condamner la société Promo-France-ouest à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 335-06-02-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France et qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code : Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 ;
Considérant que la société Promo-France-ouest a été assujettie au paiement d'une contribution de 73 560 F par un état exécutoire que le directeur de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES a émis le 8 juin 1999 en application de l'article L. 341-7 précité du code du travail, au motif qu'elle a employé en juillet 1998 quatre ouvriers de nationalité roumaine, non munis d'autorisation de travail, pour la construction d'un chalet en bois sur un chantier situé sur le territoire de la commune de Bessines ;
Considérant qu'il est constant que la société Promo-France-ouest a conclu le 23 avril 1998 avec la société SC Elbac SA, dont le siège social est situé à Bacau, en Roumanie, un contrat international commercial et industriel d'achat et vente pour la fourniture par cette dernière de chalets, bungalows et maisons fabriqués en bois ; que l'article 2 de ce contrat mettait à la charge du fournisseur roumain notamment le montage du chalet, du bungalow ou de la maison en bois jusqu'à la réception de chantier pour les éléments fournis par elle ; qu'il résulte d'une attestation produite par la société étrangère, dont les indications ne sont pas contredites, que les ouvriers roumains étaient salariés de cette entreprise, qui assurait exclusivement leur rémunération, et qu'ils étaient chargés par cet employeur du montage du chalet en France ; que, s'il ressort du procès-verbal établi le 24 juillet 1998 par les agents de la brigade d'intervention des douanes de Niort que la société Promo-France-ouest versait à chaque ouvrier la somme de 50 F par jour pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, leur monnaie n'étant pas convertible, il n'est pas contesté que ces sommes venaient en déduction du paiement de la fourniture du chalet ; que la seule circonstance que la société Promo-France-ouest a fourni sur place le matériel de menuiserie utile à l'opération de montage ainsi que des indications nécessaires à la définition des commandes ultérieures n'établit pas un lien de subordination entre cette société et les salariés de la société SC Elbac SA ; qu'ainsi, aucune des circonstances invoquées par l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ne révèlent une relation de travail entre les travailleurs étrangers et la société poursuivie ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déchargé la société Promo-France-ouest de l'obligation de payer la contribution spéciale de 73 560 F qui lui a été assignée par le directeur de cet établissement sur le fondement de l'article L. 341-7 du code du travail ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Promo-France-ouest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES la somme que cet établissement demande sur ce fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES à payer à la société Promo-France-ouest une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES versera à la société Promo-France-ouest une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 01BX00173