Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 2000, sous le n° '00BX631, présentée pour M. Jean-Loup X, demeurant ..., par la SCP Etcheverry-Caliot, avocats ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1998 du chef de corps des sapeurs-pompiers du district de Bayonne-Anglet-Biarritz l'affectant au service des espaces verts et de la décision implicite du président du même district rejetant son recours hiérarchique ;
- d'annuler ces deux décisions ;
- de condamner le district de Bayonne-Anglet-Biarritz à lui verser une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...............................................................................................
Classement CNIJ : 36-05-01-02 C+
36-07-04-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.(...) ;
Considérant que par décision en date du 30 janvier 1998, le chef de corps du centre de secours principal du district de Bayonne-Anglet-Biarritz a affecté M. X, caporal-chef des sapeurs-pompiers qui bénéficiait d'un poste aménagé au magasin, au service de l'entretien des espaces verts à compter du 9 février 1998 ; qu'une telle affectation a modifié la nature des fonctions et les conditions de travail de l'intéressé ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une simple mesure d'ordre intérieur mais constitue une mutation au sens de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Pau, estimant que la décision en litige présentait le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, a déclaré sa demande irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : Le comité médical, consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative. Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. Si l'intéressé bénéficie d'un aménagement des conditions de son travail, le comité médical, après avis du service de médecine professionnelle et préventive, est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives d'une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l'autorité territoriale sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident de service, M. X a été opéré d'une hernie discale le 10 octobre 1995 et est demeuré en congé de maladie jusqu'au 15 juillet 1996 ; qu'après avoir repris ses fonctions sous le régime du mi-temps thérapeutique, il a été affecté le 15 juillet 1997 sur un poste aménagé, aux services du standard et du magasin ; qu'il est constant qu'avant de le muter, par la décision en litige, sur un poste au service d'entretien des espaces verts, l'autorité territoriale n'a pas consulté le comité médical sur l'opportunité du maintien ou de la modification des aménagements dont bénéficiait M. X ; que, par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la décision du 30 janvier 1998 l'affectant à ce service est entachée d'irrégularité ; que, ladite décision, doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au district de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner le district de Bayonne-Anglet-Biarritz à verser à M. X la somme de 914.69 euros (6 000 francs) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2000 du tribunal administratif de Pau et la décision du chef de corps du centre de secours principal des sapeurs pompiers du district de Bayonne-Anglet-Biarritz du 30 janvier 1998 sont annulés.
Article 2 : Le district de Bayonne-Anglet-Biarritz versera à M. X une somme de 914.69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du district de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
3
N° 00BX00631