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01/03/2004 | FRANCE | N°00BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 01 mars 2004, 00BX02203


Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2000 sous le n° 00BX02203 au greffe de la cour présentée pour M. Hubert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de titularisation ;

2°) de constater qu'il doit être titularisé au 1er janvier 1985 ;

3°) d'annuler la note de service de La poste du 25 juillet 1997 ;

4°) d

e condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête enregistrée le 7 septembre 2000 sous le n° 00BX02203 au greffe de la cour présentée pour M. Hubert X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 1998 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de titularisation ;

2°) de constater qu'il doit être titularisé au 1er janvier 1985 ;

3°) d'annuler la note de service de La poste du 25 juillet 1997 ;

4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-03-03-01 C

54-05-05-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1158 du 30 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 mai 1998, le directeur de La Poste de la Martinique a rejeté la demande de titularisation présentée par M. X, agent non titulaire du ministère des postes et télécommunications et affecté à la distribution du courrier pour assurer les remplacements de fonctionnaires absents ; que M. X a introduit une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, le 6 juillet 1998 ; qu'à la suite du mémoire de La Poste enregistré le 29 mai 2000 faisant connaître au tribunal qu' une suite favorable a été donnée par La Poste à la demande de titularisation du requérant, le tribunal administratif de Fort-de-France a jugé que La Poste devait être regardée comme ayant rapporté la décision refusant la titularisation de M. X de sorte que cette demande était devenue sans objet ;

Considérant toutefois que ce mémoire par lequel La Poste s'est bornée à informer le tribunal administratif qu'une suite favorable avait été donnée à la demande de M. X n'avait pas le caractère d'une décision devenue définitive rapportant la décision du 7 mai 1998 ; que, d'ailleurs, la décision portant titularisation de l'intéressé n'est intervenue que le 7 juin 2000 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les conclusions de M. X étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de statuer par évocation sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant que, par une décision en date du 7 juin 2000 qui a été communiquée à la cour le 6 janvier 2004, La Poste a accepté de titulariser M. X à compter du 1er janvier 1985, sous réserve du respect des conditions fixées par la note de service du 25 juillet 1997 ; que cette décision doit être regardée comme étant devenue définitive et comme ayant retiré celle du 7 mai 1998 ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998 sont devenues sans objet ;

Considérant que si M. X demande l'annulation de la note de service n° 179 du 25 juillet 1997 de La Poste au motif qu'elle fixerait des conditions de titularisation non prévues par le décret susvisé du 30 octobre 1985, de telles conclusions présentées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 1998.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 3 -

00BX02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02203
Date de la décision : 01/03/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CHANDEY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-01;00bx02203 ?
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