Vu la requête enregistrée le 18 mai 2000 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 juin 2000 sous le n° 00BX01107 au greffe de la cour présentés pour M. Jean-Jacques X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 mars 2000 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 1997 par laquelle le président du conseil d'administration de La Poste a prononcé à son encontre la révocation ;
2°) d'annuler la décision litigieuse du 29 décembre 1997 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du II janvier 1984 ;
Classement CNIJ : 36-09-06 C
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les observations de Maître Marconi, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision révoquant M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ; que selon l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 rendue applicable aux fonctionnaires de La Poste par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.... Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office. La révocation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent qualifié de premier niveau affecté au bureau de La Poste de Jarnac, s'est rendu coupable de faux en écritures et de détournement de fonds, au mois d'août 1997 ; qu'il a, en effet, en contrefaisant la signature de l'expéditeur, porté sur le talon d'un mandat de 700 F adressé par Mlle Y à M. Z, la mention remboursé à l'expéditeur sans avoir payé cette somme à son destinataire ni l'avoir remboursé à l'expéditeur ; qu'il a conservé ce talon ainsi que ladite somme jusqu'à ce qu'aboutissent les recherches engagées par La Poste à la suite de la réclamation déposée par Mlle Y ; que ces faits, qui ont été reconnus par l'intéressé et consignés dans le procès verbal établi le 21 août 1997 au cours de l'enquête administrative, sont de nature à justifier légalement l'application d'une sanction administrative ; qu'eu égard aux obligations incombant à cet agent et au fait que M. X s'est déjà rendu coupable de faits identiques, en 1996, le président du conseil d'administration de La Poste n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'égard du requérant la sanction de la révocation ;
Considérant que M. X soutient que la décision attaquée a été aussi motivée par des faits ayant donné lieu à une précédente sanction ; que, d'une part, il est constant que la mesure de révocation a été prise pour les faits susmentionnés intervenus deux mois après la réintégration dans ses fonctions de l'intéressé à l'issue d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un sursis d'un an ; que, d'autre part, la circonstance que le requérant ait déjà été l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité de la nouvelle faute, l'administration tînt compte des faits ayant donné lieu à cette précédente sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la sanction de révocation serait motivée par des faits ayant déjà été sanctionnés ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que La Poste n'a pas tenu compte de la situation personnelle de l'agent ; que l'attestation médicale précisant que M. X nécessite un traitement spécialisé à la date du 18 septembre 1997 est postérieure aux faits incriminés et n'est pas de nature, à elle seule, à établir que l'intéressé se trouvait alors atteint de troubles le rendant irresponsable de ses agissements ;
Considérant que le requérant se prévaut de ce que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 13 juin 2000, au regard de son état psychologique réformé le jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême et substitué une peine d'amende assortie du sursis à la peine d'emprisonnement initialement prononcée ; que, toutefois, cette décision n'a nullement dénié l'exactitude matérielle des faits à raison desquels M. X a été sanctionné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que La Poste n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01107