Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2000, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juillet 2000 pour lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 27 avril 1998, portant rejet de la demande de regroupement familial qu'il a présenté en faveur de son épouse ;
- d'annuler la décision du 27 avril 1998 précitée ;
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Classement CNIJ : 335-01-03-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de la justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent que s'ils remplissent les conditions édictées au 2ème alinéa dudit article, notamment des ressources stables et équivalent au moins au salaire minimum légal, et un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où est intervenue la décision litigieuse, M. X disposait d'un montant global de ressources équivalent à 2 595 F par mois ; que le logement qu'il occupait avait une superficie inférieure à celle exigée par les textes ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que les conditions précitées exigées par les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies, nonobstant la circonstance qu'en 1995 M. X avait reçu de l'administration une réponse favorable à une précédente demande de regroupement familial, laquelle n'a pu aboutir ; qu'en rejetant pour ces motifs la demande de regroupement familial présentée en 1997 par M. X, l'autorité administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts au vue desquels a été prise la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 27 avril 1998, rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00BX02904