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16/02/2004 | FRANCE | N°00BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 16 février 2004, 00BX01831


Vu la requête sommaire enregistrée le 7 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 2002 sous le n° 00BX01831 au greffe de la cour présentés pour M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace à lui verser diverses indemnités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 464,88 euros à titre d'in

demnité de préavis, 4 232,44 euros d'indemnité de licenciement, 95 845,93 euros d'in...

Vu la requête sommaire enregistrée le 7 août 2000 et le mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 2002 sous le n° 00BX01831 au greffe de la cour présentés pour M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace à lui verser diverses indemnités ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 8 464,88 euros à titre d'indemnité de préavis, 4 232,44 euros d'indemnité de licenciement, 95 845,93 euros d'indemnité pour rupture du contrat, 75 004,92 euros de rappel de rémunération supplémentaire tenant compte des primes de vol, 87 582,86 euros à titre de rémunérations dues au regard de congés sans solde illégaux, 7 622,45 euros en réparation du préjudice moral, lesdites sommes étant assorties d'intérêts légaux à compter du 1er janvier 1992 ;

3°) de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-12-03 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret modifié n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les dommages-intérêts :

Considérant que M. X a été engagé en qualité de pilote moniteur par l'Ecole nationale supérieure d'aéronautique et de l'espace (ENSAE) par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er septembre 1987 ; qu'affecté à l'aéro-club Chautemps à Toulouse, il a été affecté à titre provisoire à partir de septembre 1988 et jusqu'en mars 1989, à la suite de la dénonciation de la convention liant l'aéro-club à l'ENSAE, en qualité de bibliothécaire au sein de ladite école dans l'attente de l'attribution d'un nouveau poste de pilote ; qu'à partir du 1er janvier 1989 jusqu'au 1er janvier 1990, puis du 1er mars 1990 au 31 août 1990, enfin du 1er septembre 1990 au 1er mars 1991, il a bénéficié à sa demande de congés sans rémunération pour convenances personnelles en application de l'article 22 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il a été irrégulièrement évincé de son poste et que l'ENSAE l'aurait en fait remplacé par deux autres moniteurs ; que, d'une part, le désaccord entre l'ENSAE et l'aéro-club qui a conduit à la dénonciation de la convention susmentionnée ne saurait être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité de l'ENSAE à l'égard du requérant ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que deux autres moniteurs auraient remplacé le requérant dans ses fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'ENSAE aurait commis une faute en l'employant comme documentaliste alors qu'il est un pilote hautement qualifié et qu'elle l'a ainsi privé de l'accomplissement des heures de vol nécessaires pour sauvegarder sa qualification professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que l'ENSAE avait un poste de pilote moniteur disponible à lui proposer ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X affirme que l'ENSAE a eu un comportement fautif en ne faisant aucun effort pour lui procurer un emploi adapté à ses compétences à la fin de chacun de ses congés pour convenances personnelles, il est constant qu'il a refusé un poste de pilote moniteur à l'aéro-club de Melun proposé par l'ENSAE ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'ENSAE avait la possibilité de lui offrir un emploi adapté à ses compétences dans d'autres établissements ou services de l'Etat ;

Considérant, en dernier lieu, que les allégations de M. X selon lesquelles l'ENSAE l'aurait encouragé à demander des congés pour convenances personnelles en méconnaissance du décret du 17 janvier 1986 ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que si la mesure de mise d'office en congé pour convenances personnelles décidée le 21 octobre 1991 par l'ENSAE a été annulée par jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 mai 1993 devenu définitif, cette illégalité bien que fautive n'a pu causer de préjudice au requérant dès lors que ce dernier devait être regardé comme démissionnaire depuis le 1er mars 1991, faute d'avoir adressé, trois mois avant le terme du congé, une demande d'emploi comme le prévoit l'article 24 du décret du 17 janvier 1986 ;

Sur les autres indemnités :

Considérant que les conclusions tendant au paiement d'indemnités pour congés illégaux et sans solde sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant que M. X, qui doit être regardé comme démissionnaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut légalement prétendre au versement des indemnités de préavis et de licenciement prévues par les articles 46 et 51 du décret du 17 janvier 1986 ;

Considérant que l'ENSAE n'ayant commis aucune illégalité fautive, M. X n'est pas fondé à demander sa condamnation au paiement d'indemnités pour rupture du contrat, pour préjudice moral et pour primes de vol ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse, après lui avoir accordé une indemnité de licenciement, a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01831
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET DUCOMTE HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-16;00bx01831 ?
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