Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 sous le n° 00BX01523 au greffe de la cour présentée pour M. Jean X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande à fin d'indemnisation du préjudice que lui a causé le refus de le faire bénéficier, en application de la loi du 3 décembre 1982, de son rattachement au concours de rédacteur organisé le 4 juillet 1944 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 000 F avec intérêts capitalisés en réparation dudit préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 48-02-01-06 C+
48-03-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 août 1922 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2004 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 : En vue de permettre aux fonctionnaires, agents et candidats visés par la présente ordonnance de bénéficier de conditions statutaires de recrutement et d'avancement plus favorables ayant existé au cours de leur empêchement, les administrations pourront exceptionnellement sur avis des commissions de reclassement... et à condition que la durée de leur empêchement effectif ait été d'au moins six mois, les nommer ou les faire bénéficier d'une promotion sans qu'ils réunissent les conditions exigées par le statut du personnel ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifié par l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 : Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats des services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur ;
Considérant que M. X, fonctionnaire ayant servi en Tunisie, a demandé réparation à l'Etat du préjudice que lui a causé le refus, selon lui illégal, de le reclasser, en application des dispositions précitées de la loi du 3 décembre 1982 et de l'ordonnance du 15 juin 1945, en le rattachant au concours de rédacteur du cadre français des administrations centrales de la régence (Tunisie) ouvert le 4 juillet 1944 ; qu'il soutient à cet effet que son appartenance à la Résistance l'a empêché d'obtenir plus tôt le diplôme de capacité en droit et le certificat d'études administratives et financières et, partant, de se porter candidat audit concours ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que, même s'il n'avait pas été empêché de poursuivre ses études du fait de son engagement dans la Résistance, M. X n'aurait pu obtenir en temps utile l'un des diplômes requis pour se présenter audit concours par l'arrêté du 22 janvier 1944 définissant les conditions d'inscription à ce dernier ; que, par suite, M. X n'avait pas légalement droit à obtenir le rattachement audit concours ; que le moyen tiré de ce que ce refus de reclassement aurait eu pour cause réelle l'avis donné par le contrôleur financier sur son dossier est inopérant ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice que lui a causé le refus de reclassement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX01523