Vu la requête et les mémoires enregistrés le 29 juillet 1999 et les 26 mars et 2 août 2002 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme X demeurant ... par Me Laveissière ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°)' d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 5 mars 1997 du maire de la commune de Latresne leur refusant un permis de construire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée du maire de la commune de Latresne, d'enjoindre au maire d'instruire à nouveau la demande de permis de construire dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 10.000 F par jour et de condamner la commune à leur verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 68-03-025-03 C
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) : qu'aux termes de l'article L. 2131-1 de ce même code : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ;
Considérant que par une décision en date du 5 mars 1997, l'adjoint au maire de la commune de Latresne a, sur le fondement d'une délégation de ce dernier, refusé d'accorder le permis de construire demandé par M. et Mme X ; que ceux-ci soutiennent que la délégation donnée audit adjoint ne serait pas exécutoire faute de toute publication ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ladite délibération aurait fait l'objet d'une publication ; que, par suite, le refus de permis de construire en date du 5 mars 1997 émane d'une autorité incompétente ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour administrative d'appel d'examiner les autres moyens d'annulation soulevés par M. et Mme X ; qu'aucun de ces moyens ne parait, en l'état du dossier, de nature à entraîner l'annulation de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d'annulation de la décision susvisée en date du 5 mars 1997 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Latresne de prendre une nouvelle décision après instruction de la demande de permis de construire présentée par M et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Latresne à verser à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 1999 et la décision du maire de la commune de Latresne en date du 5 mars 1997 portant refus de permis de construire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Latresne de prendre une décision sur la demande de permis de construire de M. et Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Latresne versera à M et Mme X la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
99BX01821 - 3 -