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12/02/2004 | FRANCE | N°00BX02037

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 12 février 2004, 00BX02037


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000 sous le n° 00BX02037, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion (97405) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800416 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de la SARL Verrougstraete, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 janvier 1998 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DEP

ARTEMENTAL FELIX GUYON à pratiquer les analyses de biologie portant sur les...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2000 sous le n° 00BX02037, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON, dont le siège est Bellepierre à Saint-Denis de la Réunion (97405) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800416 du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de la SARL Verrougstraete, annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 janvier 1998 autorisant le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON à pratiquer les analyses de biologie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la société Verrougstraete à lui verser une somme de 15.000F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 61-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux décisions en date des 5 et 19 janvier 1998 le ministre de l'emploi et de la solidarité a, respectivement, accordé au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON de Saint-Denis de la Réunion l'autorisation de pratiquer les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale et refusé au laboratoire d'analyses de biologie médicale Verrougstraete l'autorisation de pratiquer les mêmes analyses ; que, par le jugement attaqué du 5 juillet 2000, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de la SARL Verrougstraete, annulé la décision du 5 janvier 1998 et, par voie de conséquence, annulé celle du 19 janvier 1998 ; que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-16-2 du code de la santé publique que l'octroi ou le renouvellement des autorisations de pratiquer les analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal in utero chez l'embryon ou le foetus est notamment subordonné au respect des 1° et 2° de l'article L. 712-9 du code de la santé publique, alors en vigueur ; qu'aux termes de cet article l'autorisation ...est accordée...lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire .. ; qu'aux termes de l'article R. 712-4 du même code : La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire sont arrêtés par zone sanitaire... ; qu'aux termes de l'article R. 712-5 du même texte : Selon la nature des installations, équipements ou activités de soins correspondant aux besoins de la population, les zones sanitaires sont constituées soit par l'ensemble du territoire, soit par une région ou un groupe de régions, soit par un secteur sanitaire ou un secteur psychiatrique défini à l'article L. 326, soit par un groupe de secteurs sanitaires ou de secteurs psychiatriques. ;

Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 5 janvier 1998, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a considéré que cette autorisation avait été accordée en fonction du critère de la satisfaction des besoins de la seule population située dans la zone d'implantation du centre hospitalier, dont il n'est pas contesté qu'elle ne couvre pas l'intégralité de l'île de la Réunion ; qu'il ressort toutefois de l'examen de la décision administrative litigieuse que, pour accorder ladite autorisation, le ministre s'est fondé sur les besoins de la population des femmes âgées de 20 à 40 ans dans la zone sanitaire d'implantation du centre hospitalier départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'île de la Réunion est couverte par une seule carte sanitaire et un seul schéma d'organisation sanitaire ; qu'ainsi la zone sanitaire d'implantation du CENTRE DEPARTEMENTAL HOSPITALIER FELIX GUYON couvre la totalité de l'île ; que, par suite, le tribunal administratif s'est fondé à tort, pour annuler la décision litigieuse, sur le moyen tiré de ce que cette décision n'avait pas été prise en fonction du critère de satisfaction optimale des besoins de la population de cette région ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Verrougstraete devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'en indiquant, dans sa décision du 19 janvier 1998 refusant à la société Verrougstraete l'autorisation de pratiquer les analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques, que les besoins sont couverts sur l'île de la Réunion pour les activités demandées , le ministre de l'emploi et de la solidarité a satisfait à l'obligation qui lui incombait de motiver sa décision ;

Considérant qu'il est constant qu'eu égard à l'indice des besoins afférents aux activités de diagnostic prénatal pour les techniques de biochimie portant sur les marqueurs sériques d'origine embryonnaire ou foetale dans le sang maternel, une seule structure permettant de pratiquer lesdites analyses suffisait pour répondre aux besoins de la population de la Réunion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu' en se livrant à l'appréciation des mérites respectifs des demandes formulées par le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et par la société Verrougstraete le ministre, qui n'avait pas à tenir compte de l'ordre du dépôt des demandes et qui n'a pas méconnu le principe d'égalité en choisissant, au vu des dossiers respectifs, d'accorder l'autorisation au centre hospitalier départemental, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que la société ne peut utilement invoquer, pour établir une telle erreur, des éléments de faits postérieurs aux décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions du ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 5 et 19 janvier 1998 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Verrougstraete à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier départemental, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés à verser respectivement au centre hospitalier départemental et à la société Verrougstraete les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la société Verrougstraete devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont rejetées.

Article 3 : La société Verrougstraete est condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER DEPARTEMENTAL FELIX GUYON et les conclusions de la société Verrougstraete tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

00BX02037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02037
Date de la décision : 12/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : RAMASSAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-12;00bx02037 ?
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