Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE GOLFECH, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle Larroque Rey, avocats au barreau de Montauban ;
La COMMUNE DE GOLFECH demande à la cour :
1° d'annuler le jugement du 4 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à lui payer les sommes de 47 828, 24 F et de 171 970 en réparation des désordres affectant le complexe polyvalent socio-culturel, d'autre part, à la condamnation de la S.A.R.L. Rivière charpente, M. Y, la société anonyme Socotec, le Bureau d'études techniques Mahenc et Salvagnac, et M. X, architecte, à lui payer la somme de un million de F en réparation desdits désordres ;
2° de condamner solidairement la S.A.R.L. Rivière charpente et son assureur, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Guguen en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise Y et l'assureur de cette entreprise, la société anonyme Socotec et son assureur, le Bureau d'études techniques Mahenc et Salvagnac et son assureur, la compagnie Lloyd's de Londres, ainsi que M. X et son assureur, la mutuelle des architectes français, à lui payer la somme d'un million de F au titre de la réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait des désordres qui ont affecté le complexe polyvalent socio-culturel ;
3° d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres et d'évaluer les préjudices qu'elle a subis ;
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Classement CNIJ : 39-08-01 C +
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de Me Carcy pour la S.A.R.L. Rivière Charpente et la S.M.A.B.T.P. ;
- les observations de la SCP Barbet Violle pour la S.A. Socotec ;
- les observations de Me Terracol pour la compagnie d'assurances Elvia ;
- les observations de Me Cottin pour la S.A. Saint Gobain Terreal ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE GOLFECH a fait procéder en octobre 1989 à la construction d'une salle à usage polyvalent socio-culturel, qui a été réceptionnée sans réserve le 16 octobre 1990 ; qu'à la suite d'infiltrations consécutives à des intempéries les 26 avril 1993, 14 août 1993 et 13 septembre 1994, elle a saisi le président du tribunal administratif de Toulouse, le 13 mars 1995, d'une demande d'expertise aux fins de déterminer les causes et l'origine des désordres ainsi que d'évaluer les préjudices résultant de ceux-ci ; que le président du tribunal a ordonné la mission d'expertise sollicitée, confiée à M. Gondalma par ordonnance du 19 octobre 1995 ; que l'expert a remis son rapport le 15 décembre 1997 ; qu'à la suite de ce rapport, la commune a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité solidaire de M. X, architecte, maître d'oeuvre, de la SARL Socotec à qui elle avait confié une mission de contrôle technique, du BET Mahenc et Salvagnac qui était chargé d'une mission comprenant la détermination des spécifications techniques détaillées et l'établissement du plan d'exécution de l'ouvrage, de la SARL Rivière charpente, à qui elle a attribué le lot n° 4 , charpente - couverture, et de l'entreprise Y, cotraitant de la SARL Rivière charpente pour les travaux de couverture, ainsi que de leurs assureurs respectifs, d'autre part, la responsabilité contractuelle de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur dommages ouvrage ; que la commune a demandé en outre au tribunal administratif d'ordonner une nouvelle expertise ; que, par ailleurs, la SMABTP a été condamnée par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban en date du 4 mars 1999 à payer à la commune la somme de 100 000 F à titre de provision, sur le fondement du contrat d'assurance dommages ouvrage dont cette dernière était titulaire auprès de cette société ; que la SMABTP a adressé le règlement de cette somme à la commune le 24 mars 1999 ; que, par jugement du 4 février 2000, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des demandes formulées devant lui ; que la COMMUNE DE GOLFECH a interjeté appel de cette décision ; que, par la voie de conclusions d'appel provoqué, M. X et la société Mutuelle des architectes français demandent la condamnation de la SA Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères à les garantir des condamnations qui seraient prononcées contre eux ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 19 juin 2001, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 octobre 2002, la SMABTP a été déclarée responsable des conséquences dommageables des désordres qui ont affecté la salle polyvalente ; que, par un mémoire enregistré le 10 mars 2003, la SMABTP a demandé à la cour la condamnation solidaire de M. X, du BET Mahenc et Salvagnac , de l'entreprise Y prise en la personne de M. Guguen, son liquidateur, de la SA Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, aux droits de laquelle est venue la SA Saint-Gobain Terreal, et de la SA Socotec à lui payer la somme de 15 244, 90 euros qu'elle a déjà versée à la commune à titre de provision ainsi que l'ensemble des sommes qu'elle sera conduite à payer à cette dernière en réparation des désordres de la salle polyvalente ; que, par un mémoire enregistré le 5 juin 2003, la commune a déclaré renoncer aux conclusions qu'elle avait formulées contre les constructeurs ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE GOLFECH :
Considérant que la COMMUNE DE GOLFECH, qui a déclaré renoncer à ses conclusions contre les constructeurs, doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte ;
Sur les conclusions de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Considérant, en premier lieu, que la SMABTP a été condamnée, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban à payer à la COMMUNE DE GOLFECH, en qualité d'assureur de celle-ci, une provision de 100 000 F, soit 15 244, 90 euros, au titre des désordres dont est affectée la salle polyvalente ; qu'il est constant qu'elle a réglé cette somme en mars 1999 ; qu'ainsi, cette société d'assurance était subrogée dans les droits et obligations de la collectivité à concurrence de cette somme antérieurement à la décision du tribunal administratif de Toulouse rejetant la demande indemnitaire de la commune ; que, toutefois, devant les premiers juges, la SMABTP s'est contentée de conclure au rejet de la demande formulée contre elle par la collectivité, comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société devant la cour et tendant à la condamnation des constructeurs à lui payer la somme de 15 244, 90 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune a le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, est irrecevable ;
Considérant, en second lieu, que, si la SMABTP demande également la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle sera amenée à verser à la COMMUNE DE GOLFECH à raison des désordres de la salle polyvalente, elle ne peut se prévaloir, en l'état, d'une subrogation au titre de ces sommes ; que, par suite, elle n'est pas davantage recevable à demander le paiement de ses débours à venir ;
Sur les conclusions de l'appel incident de la société Assurances générales de France et de l'appel provoqué de M. X et de la société mutuelle des architectes français :
Considérant que, si la société Assurances générales de France demande la condamnation de la COMMUNE DE GOLFECH à lui payer une somme de 10 000 F en réparation du caractère abusif de la procédure, il résulte de l'instruction que cette collectivité n'a recherché devant la cour ni la responsabilité ni la condamnation de cette société ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la société ne sauraient être accueillies ;
Considérant que la présente décision n'aggrave pas la situation de M. X et de la société mutuelle des architectes français ; que, par suite, leurs conclusions tendant à être garantis par la société Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, aux droits de laquelle est venue la société Saint-Gobain Terreal, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE GOLFECH à payer à la société Assurances générales de France, à M. X et à la société Mutuelle des architectes français, à la SA Saint-Gobain Terreal, venant aux droits de SA Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, à la SA Socotec, au BET Mahenc et salvagnac , à la SARL Rivière charpente, à la Compagnie d'assurances Elvia et à la SMABTP les sommes que ces parties demandent en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner la SMABTP à payer à la SA Saint-Gobain Terreal, à la Compagnie d'assurances Elvia et au BET Mahenc et Salvagnac les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE DE GOLFECH.
Article 2 : Les conclusions de la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.) sont rejetées.
Article 3 : L'appel incident de la société Assurances générales de France et l'appel provoqué de M. X et de la société Mutuelle des architectes français sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la société Assurances générales de France, de M. X et de la société Mutuelle des architectes français, de la S.A. Saint-Gobain Terreal, venant aux droits de S.A. Tuileries briqueteries du Lauragais Guiraud frères, de la S.A. Socotec , du B.E.T. Mahenc et salvagnac , de la S.A.R.L. Rivière charpente, de la Compagnie d'assurances Elvia et de la S.M.A.B.T.P. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 00X01155