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15/01/2004 | FRANCE | N°00BX00027

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 15 janvier 2004, 00BX00027


Vu 1° ) la requête et les mémoires enregistrés le 8 janvier 2000 et les 5 mai et 30 juin 2003 sous le n° 00BX00027, présentés pour la SOCIETE LUZIFONCIERE, ayant son siège ... à Saint-Jean-de-Luz, par la S.C.P. Etchegaray et associés ;

La SOCIETE LUZIFONCIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Herritarrak, l'autorisation de lotir que lui avait délivrée le maire de la commune d'Urrugne le 18 mars 1999 ;

2°) de rejeter la demande de l'

association Herritarrak présentée devant le tribunal administratif de Pau et la co...

Vu 1° ) la requête et les mémoires enregistrés le 8 janvier 2000 et les 5 mai et 30 juin 2003 sous le n° 00BX00027, présentés pour la SOCIETE LUZIFONCIERE, ayant son siège ... à Saint-Jean-de-Luz, par la S.C.P. Etchegaray et associés ;

La SOCIETE LUZIFONCIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Herritarrak, l'autorisation de lotir que lui avait délivrée le maire de la commune d'Urrugne le 18 mars 1999 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Herritarrak présentée devant le tribunal administratif de Pau et la condamner à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

...........................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 19 janvier 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00113, présentée par la COMMUNE D'URRUGNE ;

Classement CNIJ : 54-01-05-005 C

LA COMMUNE D'URRUGNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de l'association Herritarrak, l'autorisation de lotir que lui avait délivrée le maire de la commune d'Urrugne le 18 mars 1999 ;

2°) de rejeter la demande de l'association Herritarrak présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la société LUZIFONCIERE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 00BX00027 et 00BX00113 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non lieu :

Considérant que, par jugement en date du 16 novembre 1999, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de lotir délivrée le 18 mars 1999 à la SOCIETE LUZIFONCIERE par le maire de la commune d'Urrugne ; que la circonstance que ce maire a accordé un permis de construire le 25 février 2003 sur les mêmes parcelles que celles concernées par l'autorisation de lotir annulée ne peut, en tout état de cause, rendre sans objet les requêtes dirigées contre le jugement précité du 16 novembre 1999 ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'association Herritarrak doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 ter des statuts de l'association Herritarrak : Le bureau donne pouvoir au président ou à la présidente, ou à défaut de ce dernier ou de cette dernière, au secrétaire ou à la secrétaire pour représenter l'association dans tous les aspects de son activité dans la vie civile et ester en justice pour la défense des buts de ladite association, tels que définis dans les statuts ; qu'en vertu des stipulations de l'article 10, lesdits statuts ne peuvent être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire ; que s'il ressort des pièces du dossier que le président de l'association Herritarrak a été habilité par une délibération de l'assemblée générale du 11 mai 1999 à introduire devant le tribunal administratif une demande d'annulation de l'autorisation de lotir délivrée par le maire de la commune d'Urrugne le 18 mars 1999, ladite assemblée générale, même si elle comprenait les membres du bureau, n'était pas compétente pour habiliter le président à agir en justice ; qu'ainsi la demande d'annulation de l'autorisation de lotir précitée présentée par l'association Herritarrak devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que cette irrecevabilité ne peut être régulièrement couverte devant le juge d'appel par la production d'une décision du bureau de l'association Herritarrak habilitant le président à agir, prise le 24 avril 2003, postérieurement au jugement ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a accueilli cette demande et a annulé l'autorisation de lotir délivrée par le maire de la commune d'Urrugne le 18 mars 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LUZIFONCIERE et la COMMUNE D'URRUGNE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation de lotir du 18 mars 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la SOCIETE LUZIFONCIERE et la COMMUNE D'URRUGNE soient condamnées à payer à la commune de l'association Herritarrak la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'association Herritarrak à verser d'une part, à la SOCIETE LUZIFONCIERE, et, d'autre part, à la COMMUNE D'URRUGNE la somme de 400 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Herritarrak présentée devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : L'association Herritarrak versera la somme de 400 euros, d'une part, à la SOCIETE LUZIFONCIERE et, d'autre part, à la COMMUNE D'URRUGNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX00027 - 00BX00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00027
Date de la décision : 15/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-15;00bx00027 ?
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