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13/01/2004 | FRANCE | N°00BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 13 janvier 2004, 00BX00330


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT- DENIS, dont le siège est B.P.317 à Chateauroux (36006) par Me Agliany, avocat au barreau de Chateauroux ; le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a annulé la dé

cision de son directeur du 8 juin 1995 en tant qu'elle porte rejet ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT- DENIS, dont le siège est B.P.317 à Chateauroux (36006) par Me Agliany, avocat au barreau de Chateauroux ; le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 16 décembre 1999 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de son directeur du 8 juin 1995 en tant qu'elle porte rejet de la réclamation de M. X tendant au paiement d'un complément de rémunération pour la période du 7 mars au 12 juillet 1991 et lui a enjoint de verser à M. X un complément de traitement pour cette période ;

2) rejette, sur le point susrappelé, la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 36-05-04 C

36-08-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2003 ;

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, alors agent de service au CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS, a été absent du service pour raison de maladie à compter du 6 mars 1990 ; qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire du 6 mars 1990 au 6 mars 1991, puis, par décision du 24 septembre 1991, en congé de longue maladie à compter du 16 juillet 1991 ; qu'après consultation du comité médical départemental, par décision du 1er février 1994, M. X a été placé en congé de longue maladie à compter non plus du 16 juillet 1991 mais du 7 mars 1991 et jusqu'au 10 mars 1994, date à laquelle il a été placé à la retraite pour invalidité, exception faite des 13, 14 et 15 juillet 1991 durant lesquels il avait repris son service à mi-temps ; que, par le jugement attaqué du 16 décembre 1999, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 8 juin 1995 par laquelle le directeur du centre a refusé à M. X le paiement de compléments de traitement afférents aux périodes du 7 mars au 12 juillet 1991 et du 16 juillet 1991 au 10 mars 1992 et a enjoint à l'établissement public de verser ces compléments dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 300 F par jour de retard ; que le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS demande l'annulation du jugement en tant qu'il porte sur la période du 7 mars au 12 juillet 1991 ;

Considérant que, pour juger que M. X pouvait prétendre à un complément de traitement au titre de la période du 7 mars au 12 juillet 1991, le tribunal a estimé que le rappel de traitement versé à l'intéressé au mois de février 1994 avait été liquidé sur la base d'un service à mi-temps alors que l'agent, qui était à plein temps avant son placement en congé de longue maladie à compter du 7 mars 1991, pouvait prétendre à l'intégralité de son traitement sur la base d'un service à plein temps ; que l'établissement requérant ne conteste pas le droit de l'agent à percevoir un tel traitement mais soutient que la totalité de ce traitement lui a été versée, le rappel payé au mois de février 1994 correspondant à la somme due, diminuée des retenues pour trop-perçu au titre de la période du 11 mars au 15 juillet 1992, initialement considérée comme située dans la première année de congé de longue durée durant laquelle le fonctionnaire a droit, en application de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, à l'intégralité de son traitement, alors qu'elle devait être regardée, à la suite de la décision du 1° février 1994 susrappelée, comme une période située dans la deuxième année de congé de longue maladie, durant laquelle l'agent ne pouvait prétendre qu'à la moitié de son traitement ; que le centre produit, à l'appui de sa requête, un état certifié exact par le trésorier principal de Châteauroux, détaillant ces éléments chiffrés, qui ne sont pas utilement contredits par M. X, lequel se borne à soutenir qu'un tel document n'est pas une preuve et que le rappel versé au mois de février 1994 ne correspond vraisemblablement pas au plein traitement d'une période de quatre mois ; que, dans ces conditions, l'établissement doit être regardé comme ayant pu, à bon droit, rejeter, par sa décision du 8 juin 1995, la demande de M. X tendant au paiement d'un complément de traitement au titre de la période du 7 mars au 12 juillet 1991 au motif que le traitement dû avait été intégralement payé au mois de février 1994 ; que, par suite, le CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 8 juin 1995 en tant qu'elle concerne la période du 7 mars au 12 juillet 1991 et lui enjoindre de payer à M. X un complément de traitement au titre de cette période, le tribunal administratif a considéré que M. X n'avait perçu qu'un demi-traitement au titre de ladite période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler le jugement attaqué sur les points susrappelés, et de rejeter dans cette mesure les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X qui, tant en première instance qu'en appel, n'invoque que son droit à percevoir un traitement à temps complet au titre de la période du 7 mars au 12 juillet 1991 ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au centre de lui remettre les bulletins de salaire régularisés pour la période en litige ainsi que le justificatif du règlement afférent ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 16 décembre 1999 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation de la partie de la décision du directeur du CENTRE DÉPARTEMENTAL D'HOSPITALISATION DES PERSONNES AGEES LES GRANDS CHENES SAINT-DENIS du 8 juin 1995 portant rejet de la réclamation de M. X tendant au paiement d'un complément de rémunération pour la période du 7 mars au 12 juillet 1991 et en tant qu'il enjoint au centre de verser à M. X un complément de traitement pour cette période.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges sur les points rappelés à l'article 1er ci-dessus et les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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00BX00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00330
Date de la décision : 13/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : AGLIANY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-01-13;00bx00330 ?
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